Jurisprudence : CE Contentieux, 18-03-1981, n° 16881

CE Contentieux, 18-03-1981, n° 16881

A3894AKG

Référence

CE Contentieux, 18-03-1981, n° 16881. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/921440-ce-contentieux-18031981-n-16881
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 16881

Société Anonyme xxxxx

Lecture du 18 Mars 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1979, présentée par la Société xxxxx, société anonyme, dont le siège est xxxxx, représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 16 janvier 1979 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1970 à 1973 et de contribution exceptionnelle au titre de 1973 auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune de xxxxx; 2° lui accorde la réduction des impositions contestées;

Vu le code général des impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
Considérant que, pour demander la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1970 à 1973 et de contribution exceptionnelle au titre de 1973 auxquels elle a été assujettie, la société anonyme xxxxx soutient que les avoirs consentis par elle à certaines des sociétés qui étaient ses actionnaires ont été réintégrés à tort dans ses bénéfices imposables des exercices 1970 à 1973 dès lors qu'ils constituaient non des bénéfices distribués, mais, pour partie, le paiement de la location du matériel de tissage mis à sa disposition par ces sociétés et, pour le surplus, des ristournes commerciales accordées à ces sociétés proportionnellement aux affaires réalisées avec chacune d'elles;
Considérant qu'à la suite de la notification, effectuée le 29 juillet 1974 par l'administration, des redressements envisagés, la société requérante a régulièrement contesté, dans le délai d'un mois, certains de ces redressements, notamment ceux qui correspondaient à des charges dont la déductibilité n'était pas admise; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, l'administration, qui n'a pas saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, supporte la charge de la preuve du bien-fondé des redressements contestés;
Considérant que, d'une part, à défaut de tout document établissant l'existence d'une obligation contractuelle pour la Société xxxxx de rémunérer la mise à sa disposition, par certaines des sociétés actionnaires, de matériel de tissage pour la réalisation des travaux à façon que celles-ci lui confiaient, l'administration peut utilement faire état de la mention d'une location gratuite de ce même matériel inscrite sur une déclaration souscrite par la société requérante, alors même que cette déclaration avait été faite pour l'assiette d'impôts locaux; que, d'autre part, il est constant que les avoirs consentis aux sociétés actionnaires par la requérante n'ont pas varié, pendant les années d'imposition, de la même façon que le montant des affaires réalisées avec chacune d'elles et n'ont donc pas été calculés, comme ils l'auraient été s'il s'agissait vraiment de ristournes commerciales, à l'occasion de chaque opération traitée ou encore proportionnellement au volume annuel des affaires traitées; qu'en fait, les montant global des avoirs n'a même pas varié en fonction du chiffre d'affaires de la société requérante, mais a été pratiquement proportionnel aux bénéfices réalisés par elle; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes attribuées par la société à certains de ses actionnaires sont sans relation directe avec les opérations commerciales faites avec eux; que, par suite, elles ne peuvent avoir d'autre caractère que celui de libéralités ou de bénéfices distribués et ont donc, à ce titre, été réintégrées à bon droit dans les bénéfices sociaux imposables; que la circonstance que les mêmes sommes aient pu être déjà imposées entre les mains de leurs bénéficiaires comme recettes d'exploitation plutôt que comme produits de leur participation dans la société requérante est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé des impositions litigieuses; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la société xxxxx n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de la société anonyme "xxxxx" est rejetée.

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