Jurisprudence : CE Contentieux, 14-05-1980, n° 16387

CE Contentieux, 14-05-1980, n° 16387

A8560AIU

Référence

CE Contentieux, 14-05-1980, n° 16387. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/919908-ce-contentieux-14051980-n-16387
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 16387

Ministre du Budget
contre
S.A. xxxxx

Lecture du 14 Mai 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-Section

Vu le recours du ministre du Budget, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1979, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 19 octobre 1978, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a accordé à la Société anonyme xxxxx la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1972, dans les rôles de la commune xxxxx; 2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la Société anonyme xxxxx;

Vu le code Général des impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 1931-I du code général des impôts, "le redevable qui entend contester la créance du trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation à l'administration"; qu'aux termes de l'article 1933-4 du même code, "à peine de non recevabilité, toute réclamation doit... porter la signature manuscrite de son auteur";
Considérant que la réclamation adressée au directeur des services fiscaux de la Meuse le 18 juin 1975, Par laquelle la société anonyme xxxxx contestait une imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui avait été assignée au titre de l'année 1972 par voie de rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1974, n'était revêtue d'aucune signature; que ladite société n'a adressé, avant l'expiration du délai de réclamation, aucun document revêtu de la signature d'une personne capable de l'engager juridiquement, dont la réception par ledit directeur eût pu avoir pour effet de régulariser la réclamation; que, par suite, le ministre du Budget est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nancy aurait dû rejeter comme non recevable la demande dont il était saisi et que, dès lors, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal a prononcé la décharge des impositions litigieuses.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 19 octobre 1978 est annulé.
Article 2 - La demande présentée par la société anonyme xxxxx devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 - L'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société anonyme xxxxx a été assujettie au titre de l'année 1972 est remise intégralement à sa charge.

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