CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 163213
Mme DROILLARD
Lecture du 25 Avril 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 7ème sous-section),
Vu le jugement en date du 22 novembre 1994, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par Mme Sylvie DROILLARD ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 17 mai 1990, présentée par Mme Sylvie DROILLARD, demeurant 1, square Frédéric Chopin, à Beaucouze (49070) et tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mars 1990 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice de l'allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-1448 du 27 décembre 1977 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 27 décembre 1977 : "Le fonds de prévoyance de l'aéronautique a pour objet de verser (...) des allocations et des secours en cas d'infirmité résultant du service aérien aux personnels militaires et civils affiliés à ce fonds ou en cas de décès survenu en service aérien à leurs ayants cause. (...) La couverture des risques en cas de décès imputable au service ou en relation avec le service (...) est, pour ces personnels militaires, assurée par le fonds de prévoyance de l'aéronautique. Ce fonds verse aux ayants cause les allocations et secours correspondants (...)" ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : "Les allocations et les secours sont accordés par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations sur avis conforme de la commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le capitaine Guy Droillard a mis fin à ses jours le 5 juin 1988, alors que son état de santé était affecté par une grave crise dépressive ; que la circonstance que son abattement aurait pu se trouver aggravé par la surcharge de travail à laquelle il estimait être confronté et par la perspective de mutations qu'il n'aurait pas souhaitées est insuffisante pour faire regarder son suicide comme ayant une origine dont la relation avec le service serait établie ; que, dès lors, Mme DROILLARD ne pouvait se voir accorder l'allocation que le fonds de prévoyance de l'aéronautique verse aux ayants cause en cas de décès imputable au service ou en relation avec le service ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations, suivant l'avis conforme de la commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique, a rejeté sa demande d'allocation ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête deMme DROILLARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie DROILLARD et au directeur général de la caisse des dépôts et consignations et au ministre de la défense.