CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 162718
ASSOCIATION "UN SYSIPHE"
Lecture du 10 Juillet 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 4ème et 1ère sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 4ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1994 et 8 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "UN SYSIPHE", dont le siège est 15, rue de l'Avre à Paris (75015), représentée par sa présidente, Mme Mazoyer, dûment habilitée par une délibération de l'assemblée générale de l'association en date du 22 octobre 1994 ; l'ASSOCIATION "UN SYSIPHE" demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du ministre de l'éducation nationale en date du 20 septembre 1994 relative au port des signes ostentatoires dans les établissements scolaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par sa circulaire du 20 septembre 1994, le ministre de l'éducation nationale s'est borné, après avoir donné son interprétation du principe de laïcité, à demander aux chefs d'établissements destinataires de ladite circulaire de proposer aux conseils d'administration de leurs établissements une modification des règlements intérieurs conforme à cette interprétation ; qu'une telle instruction ne contient, par elle-même, aucune disposition directement opposable aux administrés susceptible d'être discutée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions de la requête sont dès lors irrecevables ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "UN SYSIPHE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "UN SYSIPHE" et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.