Jurisprudence : CE contentieux, 08-09-1995, n° 160301

CE contentieux, 08-09-1995, n° 160301

A5561ANB

Référence

CE contentieux, 08-09-1995, n° 160301. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/918573-ce-contentieux-08091995-n-160301
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 160301

CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL

Lecture du 08 Septembre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 1ère et 4ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 1ère sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 28 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL dont le siège est 4, boulevard de la Villette à Paris (75019), agissant poursuites et diligences de sa secrétaire générale dûment habilitée ; la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 94-493 du 20 juin 1994 portant application de l'article 29 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 notamment son article 29 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que contrairement à ce qu'allègue la confédération requérante, le décret attaqué a été soumis à l'examen de la formation compétente du Conseil d'Etat et a été contresigné par tous les ministres chargés de son exécution ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1-1 inséré dans le code du travail par l'article 29 de la loi du 20 décembre 1993 : "Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise... Dans ce cas, les délégués du personnel, dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat, et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions..." ; Considérant, d'une part, qu'il découle nécessairement des dispositions sus reproduites de l'article L. 431-1-1 du code du travail que, par dérogation aux règles de droit commun relatives à la détermination du nombre de délégués du personnel, les effectifs de salariés à prendre en considération pour la détermination du nombre des délégués du personnel constituant la délégation du personnel au comité d'entreprise, doivent être appréciés dans le cadre de l'ensemble de l'entreprise - ou, au sens de l'article L. 435-I du code du travail, de l'établissement distinct donnant lieu à la création d'un comité d'établissement - et non pas dans le cadre de chaque établissement au sens des dispositions de l'article L. 421-1 du code du travail relatives aux délégués du personnel ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'assure pas dans tous les cas le respect des dispositions de l'article L. 421-1 selon lesquelles des délégués du personnel doivent être désignés dans tout établissement où sont occupés au moins onze salariés ne peut être accueilli ; Considérant, d'autre part, que s'agissant, en revanche, des règles et modalités de l'élection, les dispositions de l'article L. 431-1-1 du code du travail ne prévoient ni n'impliquent aucune dérogation aux règles de droit commun fixées, pour l'élection des délégués du personnel, par les articles L. 423-1 et suivants du même code ; que dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des règles prévues par l'article L. 433-2 pour l'élection des représentants des salariés au sein du comité d'entreprise ne peut être retenu ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.

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