Jurisprudence : CE 2/SS SSR, 21-05-1997, n° 157516

CE 2/SS SSR, 21-05-1997, n° 157516

A9810ADP

Référence

CE 2/SS SSR, 21-05-1997, n° 157516. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/917554-ce-2ss-ssr-21051997-n-157516
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 157516

M. HIRI

Lecture du 21 Mai 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 2ème sous-section),
Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderazak HIRI, demeurant 11, Cité Belle Marie à Eauze (32800) ; M. HIRI demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 31 janvier 1994 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 27 janvier 1993 en tant que ce décret l'avait naturalisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-15, 21-16 et 27-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux obligations légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que M. HIRI a été naturalisé par décret du 27 janvier 1993 ; qu'il résulte du dossier qu'il avait épousé le 13 ao–t 1992, après le dépôt de sa demande de naturalisation, une ressortissante marocaine résidant au Maroc ; qu'ainsi M. HIRI qui n'avait pas informé l'autorité administrative de ce mariage, n'avait pas le 27 janvier 1993, date de sa naturalisation, fixé en France le centre de ses intérêts ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du décret du 31 janvier 1994 rapportant le décret du 27 janvier 1993 lui accordant la nationalité française ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. HIRI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderazak HIRI et au ministre du travail et des affaires sociales.

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