CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 153458
SOCIETE TAPIS SAINT-MACLOU
Lecture du 21 Octobre 1994
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux,
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE TAPIS SAINT-MACLOU demeurant C/O Maître Gérard Laraize à Paris (75009) ; la SOCIETE TAPIS SAINT-MACLOU demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir l'article 4 du décret n°92-769 en date du 6 août 1992 relatif au repos dominical et introduisant dans le code du travail un article R.262-1-1 ; 2°) apprécie la légalité de l'article R.262-1-1 du code du travail et déclare que cet article est illégal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par la requête susvisée, la SOCIETE TAPIS SAINT-MACLOU demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'article 4 du décret du 6 août 1992 insérant dans le code du travail un article R.262-1-1 et, d'autre part, en exécution d'une ordonnance du 14 août 1993 du président du tribunal de grande instance de Paris, d'apprécier la légalité du même article R.262-1-1 du code du travail ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois. Ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret du 6 août 1992 a été publié au journal officiel du 7 août 1992 ; que la requête de la SOCIETE TAPIS SAINT-MACLOU Expansion n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux que le 12 novembre 1993 ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions en appréciation de validité de l'article R.262-1-1 du code du travail, issu de l'article 4 du décret n° 92-769 du 6 août 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.262-1-1 du code du travail : "L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de service au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II du code du travail... Le président du tribunal peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor" ;
Considérant que les dispositions du nouveau code de procédure civile, et notamment les dispositions de l'article 31 dudit code relatives à l'intérêt pour agir, n'ont pas pour objet d'habiliter l'autorité administrative à agir au nom de l'Etat devant le juge civil aux fins de faire respecter la loi ; qu'il n'appartient qu'au législateur de définir les cas et les conditions dans lesquelles une telle action pourrait être formée ; que ni les dispositions de l'article L.611-1 ducode du travail ni aucune autre disposition du même code ne prévoient que l'inspecteur du travail puisse demander au juge civil des référés d'ordonner les mesures propres à faire cesser l'emploi de salariés en méconnaissance des dispositions relatives au repos dominical ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu'en édictant les dispositions de l'article 4 du décret du 6 août 1992, les auteurs dudit décret ont excédé leurs pouvoirs ;
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de l'article 4 du décret du 6 août 1992 sont rejetées.
Article 2 : Il est déclaré que l'article R.262-1-1 du code du travail est entaché d'illégalité.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TAPIS SAINT-MACLOU et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.