CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 151851
M. TALBI
Lecture du 16 Janvier 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 2ème sous-section),
Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thami TALBI, demeurant Route principale de Sidi Kacem 5 km, chez M. El Mouden Said à Sidi Slimane (Maroc) ; M. TALBI demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le refus de délivrance d'un visa opposé par le consul de France à Rabat et la confirmation de cette décision par le ministre des affaires étrangères et condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et la loi du 10 juillet 1991;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Koulala, épouse du requérant, a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Considérant que, par une décision en date du 2 novembre 1993 postérieure à l'introduction du pourvoi, le consul de France à Rabat a délivré à M. TALBI un visa de long séjour ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. TALBI dirigées contre le refus de délivrance d'un visa par le consul de France à Rabat sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante, à verser à M. TALBI la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de M. TALBI est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. TALBI tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un visa opposé par le consul de France à Rabat.
Article 3 : L'Etat versera à M. TALBI la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Thami TALBI, à Mme Koulala et au ministre des affaires étrangères.