CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 14931
M. HINSCHBERGER
Lecture du 18 Novembre 1981
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 5ème Sous-section
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 novembre 1978 et 26 juillet 1979, présentés pour M. HINSCHBERGER demeurant 2 allée de Meppel à VANDOEUVRE (Meurthe et Moselle) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 8 mai 1978 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à ce que les Hospices Civils de Strasbourg soient déclarés responsables du préjudice qu'il a subi du fait de soins défecteux reçus en 1961 et à ce que soit ordonnée une expertise; 2°) accorde au requérant le bénéfice de ses conclusions de première instance, et subsidiairement, ordonne une expertise pour déterminer l'importance du préjudice subi et établir au besoin le lien de causalité entre les soins dispensés à l'intéressé en 1961 et son état de santé;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de déchéance quadriennale opposée par l'Etablissement hospitalier:
Considérant que M. HINSCHBERGER a été hospitalisé en 1961, à la Clinique Psychiatrique des Hospices Civils de Strasbourg; que l'intéressé impute aux soins reçus à cette occasion et notamment à une piqûre intraveineuse d'amphétamine administrée le 13 juin 1961, une aggravation de son état de santé, aboutissant à perturber définitivement son existence;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces versés au dossier que l'aggravation alléguée dans l'état du requérant ne présente pas un caractère de relation directe de cause à effet avec le traitement qu'il a subi en 1961 aux hospices civils de Strasbourg;
Considérant dès lors que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande du requérant tendant à la condamnation de l'hôpital et à la désignation d'un expert tant pour rechercher les liens entre le traitement et le préjudice allégué, que pour apprécier l'importance de ce dernier.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. HINSCHBERGER est rejetée.