Jurisprudence : CE 10/7 SSR, 14-04-1995, n° 145299

CE 10/7 SSR, 14-04-1995, n° 145299

A3461ANI

Référence

CE 10/7 SSR, 14-04-1995, n° 145299. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/913286-ce-107-ssr-14041995-n-145299
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 145299

SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET MUNICIPAUX DE CATEGORIE A (SFA-CGC)

Lecture du 14 Avril 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 10ème et 7ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 10ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 15 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET MUNICIPAUX DE CATEGORIE A (SFA-CGC), dont le siège social est situé Maison des Syndicats Vallée du Tir BP 536 à Nouméa (98800), dûment représenté par son secrétaire général adjoint ; le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET MUNICIPAUX DE CATEGORIE A (SFA-CGC) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 novembre 1991 portant nomination de M. Kotra Louis Uregei au grade d'inspecteur d'exploitation de 3ème classe, 1er échelon (INA 384) du cadre territorial des postes et télécommunications à compter du 2 septembre 1991 ; 2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Kotra Louis Uregei, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 12- 2 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux : "Toute nomination qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle" et qu'aux termes du 5 du même article : "Toute vacance d'emploi permanent doit faire l'objet d'une publicité à peine de nullité des nominations qui y seraient prononcées" ;
Considérant que le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a, par décision du 19 octobre 1990 publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie, ouvert un examen professionnel pour le recrutement d'un inspecteur d'exploitation du cadre territorial des postes et télécommunications et augmenté le nombre de places offertes à cet examen des places éventuellement non pourvues à l'occasion des recrutements ouverts par des décisions précédentes ayant le même objet ; que M. Uregei, contrôleur du cadre territorial des postes et télécommunications muté, à compter du 1er janvier 1990 à la direction de l'office des postes et télécommunications en qualité de chargé de mission auprès du directeur, a été déclaré admis à cet examen professionnel ouvert à Nouméa le 6 avril 1991 puis nommé, par la décision attaquée au grade d'inspecteur d'exploitation de 3ème classe, 1er échelon à compter du 2 septembre 1991 et soumis à un stage probatoire d'un an pour compter de la même date ; que si les dispositions de l'article 16 de la délibération n° 30 du 1er septembre 1988 du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie portant statut particulier du cadre territorial des postes et télécommunications ne font pas obstacle à ce que des personnels appartenant soit au corps des contrôleurs soit au corps des inspecteurs d'exploitation exercent des fonctions de chargé de mission auprès du directeur de l'office des postes et télécommunications dans leur administration d'origine, la nomination de M. Uregei au grade d'inspecteur d'exploitation de 3ème classe ne pouvait intervenir qu'afin de pourvoir à un emploi existant et vacant d'inspecteur à l'office des postes et télécommunications et de répondre aux besoins de cette administration ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Uregei occupait précédemment, lorsqu'il appartenait au corps des contrôleurs, les mêmes fonctions de chargé de mission auprès du directeur de l'office des postes et télécommunications et a conservé ces fonctions après son admission à l'examen professionnel ouvert pour le recrutement d'un inspecteur d'exploitation ; qu'ainsi sa nomination au grade d'inspecteur d'exploitation de 3ème classe à l'issue de cet examen professionnel n'est pas intervenue exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et d'exercer les fonctions correspondant à cet emploi et présente, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une nomination pour ordre ; que, dès lors, le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET MUNICIPAUX DE CATEGORIE A (SFA-CGC) est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1991 modifiée par la décision du 28 novembre 1991 portant nomination de M. Uregei ;
Sur les conclusions de M. Uregei tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET MUNICIPAUX DE CATEGORIE A (SFA-CGC) qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Uregei la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 25 novembre 1992 du tribunal administratif de Nouméa et la décision du 19 novembre 1991 modifiée par la décision du 28 novembre 1991 du Hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. Uregei tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi suvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET MUNICIPAUX DE CATEGORIE A (SFA-CGC), au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.

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