CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 13914
M. MAC NAIR Melvin
Lecture du 18 Avril 1980
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 2ème sous-section
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1978, présentée pour M. MAC NAIR Melvin, demeurant à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat 1°) annule une décision, en date du 25 avril 1978, par laquelle la Commission de recours des réfugiés a rejeté sa requéte tendant à l'annulation d'une décision, en date du 9 août 1977, du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié, 2°) renvoie l'affaire devant la Commission de recours des réfugiés;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967;
Vu la loi du 25 juillet 1952;
Vu le décret du 2 mai 1953;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DE RECOURS DES REFUGIES;
Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil"; qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond et des éconciations de leur décision que le défenseur de M. Mac Nair (Melvin), auquel la convocation à la séance de la commission a été régulièrement adressée, a été entendu par cette commission; que si le requérant soutient qu'il a demandé à celle-ci de reporter l'affaire à une séance ultérieure, afin de lui permettre d'y présenter personnellement ses explications, il ressort des pièces du dossier que cette demande n'a pas été présentée avant l'ouverture de la séance au cours de laquelle a été examinée la requête; que, dès lors, cette demande ne pouvait qu'être rejetée, et que, en tout état de cause, aucun vice de forme n'entache la décision attaquée du fait de l'absence de mention dans les visas d'une demande de comparution personnelle;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE:
Considérant qu'aux termes de l'article 1er - A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 et modifiée par l'article 1er - 2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne . . . qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait deses opinions politiques, se touve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays . . . ";
Considérant que, pour affirmer que M. MAC NAIR (Melvin) n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 1er - A 2° précité, la commission a apprécié, sans les dénaturer, l'ensemble des faits invoqués par l'intéressé; que si, en particulier, elle a relevé que M. MAC NAIR Melvin n'apportait pas la preuve qu'il courrait, en retournant dans le pays dont il a la nationalité, d'autres risques que ceux résultant de poursuites judiciaires auxquelles l'exposent les infractions pénales qu'il a commises, les juges du fond n'ont pas fondé leur décision sur des faits dont l'inexactitude matérielle résulterait des pièces du dossier qui leur était soumis; qu'en admettant que le détournement d'avion dont M. Mac Nair Melvin s'est rendu coupable aurait pu avoir un motif politique, cette circonstance ne saurait impliquer que les poursuites auxquelles ce crime expose ses auteurs soient constitutives d'une persécution du fait d'opinions politiques, au sens des stipulations précitées de la convention de Genéve; qu'ainsi, en estimant que le caractère politique que pourrait revêtir le motif de ce détournement d'avion serait sans influence sur le droit à la qualité de réfugié, la commission de recours n'a pas méconnu les stipulations de la convention;
Considérant que la décision attaquée, en date du 25 avril 1978, par laquelle la commission de recours des réfugiés a refusé à M. MAC NAIR (Melvin) la qualité de réfugié, n'est entachée ni d'insuffisance, ni de contradiction de motifs.
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de M. MAC NAIR (Melvin) est rejetée.