Jurisprudence : CE Contentieux, 14-04-1995, n° 137471, VILLE DE NOISY-LE-GRAND

CE Contentieux, 14-04-1995, n° 137471, VILLE DE NOISY-LE-GRAND

A3412ANP

Référence

CE Contentieux, 14-04-1995, n° 137471, VILLE DE NOISY-LE-GRAND. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/910526-ce-contentieux-14041995-n-137471-ville-de-noisylegrand
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 137471

VILLE DE NOISY-LE-GRAND

Lecture du 14 Avril 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE NOISY-LE-GRAND (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville ; la VILLE DE NOISY-LE-GRAND demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Joël Faure, l'arrêté du 21 juillet 1987 accordant un permis de construire à M. Lopes en vue d'agrandir un bâtiment existant ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Faure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les observations de Me Garaud, avocat de la VILLE DE NOISY-LE-GRAND, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article UH5 du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE NOISY-LE-GRAND, une unité foncière doit avoir une superficie de 600 m au moins pour être constructible ; qu'il est constant que le terrain sur lequel devait être implantée la construction autorisée par le permis de contruire délivré à M. Lopes le 21 juillet 1987 avait une superficie de 1 433 m ; que si M. Lopes a ultérieurement vendu la partie de ce terrain destiné à supporter ladite construction, réduite à 432 m , puis obtenu le transfert du permis de construire susmentionné au profit de son acheteur, ces circonstances sont sans influence sur la légalité du permis de construire du 21 juillet 1987, seule décision attaquée, dont la légalité doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler ledit permis sur ce que le maire de Noisy-leGrand aurait méconnu les dispositions susmentionnées de l'article UH5 du plan d'occupation des sols de cette commune ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Faure à l'appui de sa demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. Lopes disposait à la date ou il a déposé sa demande de permis de construire d'une autorisation de Mlle Lale, à l'époque propriétaire du terrain en cause ; qu'il justifiait ainsi d'un titre l'habilitant à construire sur ledit terrain ; que le moyen tiré du défaut de qualité du demandeur doit donc être écarté ;
Considérant en second lieu que la circonstance que le permis de construire délivré à M. Lopes se soit présenté comme une autorisation d'agrandissement d'un pavillon alors que le terrain en cause était classé par la matrice cadastrale de la commune dans la catégorie des parcelles non construites est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il résulte de l'instruction que le projet de construction autorisé ne faisait pas appel aux dispositions dérogatoires prévues par le plan d'occupation des sols en faveur des constructions existantes ;
Considérant en troisième lieu qu'aucune disposition du plan d'occupation des sols de la commune n'interdisait l'implantation en limite séparative de la construction autorisée par le permis attaqué ;
Considérant en quatrième lieu que le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, les motifs tirés de la privation de vue et d'ensoleillement qu'entraînerait la nouvelle construction autorisée ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent légalement servir de base à un refus de permis de construire ;
Considérant enfin que les moyens tirés de circonstances de fait ou de droit relatives à la division du terrain d'assiette de la construction autorisée, qui sont postérieures à ladécision attaquée sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Noisy-le-Grand est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 21 juillet 1987 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 6 février 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Faure devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NOISY-LE-GRAND, à M. Lopes, à M. Faure et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus