Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 15-03-1996, n° 137376

CE 5/3 SSR, 15-03-1996, n° 137376

A8105ANI

Référence

CE 5/3 SSR, 15-03-1996, n° 137376. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/910482-ce-53-ssr-15031996-n-137376
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 137376

M. CAVIN

Lecture du 15 Mars 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 5ème et 3ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 5ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1992 et 8 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. CharlesRené CAVIN, demeurant t à Duesme (21510) ; M. CAVIN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 922-604 du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 février 1992 par laquelle le maire de Chenove (Côte d'Or) a refusé de mettre à la disposition de sa formation politique une salle municipale, ensemble la décision confirmative de rejet du 6 février 1992, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler la décision du 3 février 1992 ; 3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes, - les observations de Me Pradon, avocat de M. Charles-René CAVIN et de Me Blondel, avocat de la commune de Chenove ; - les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une lettre en date du 16 janvier 1992, M. CharlesRené CAVIN a demandé au maire de Chenove (21300) la mise à disposition d'une salle municipale pour que sa formation politique y tienne une réunion publique, le 18 mars suivant ; que par une décision en date du 3 février 1992, confirmée le 6 février 1992, le maire de Chenove a rejeté cette demande ;
Considérant que, si ces décisions sont intervenues lors de la campagne électorale pour les élections cantonales et régionales de 1992, la circonstance que les résultats des opérations électorales ont été proclamés sans qu'aucune protestation n'ait été formée à leur encontre n'a pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient la commune de Chenove, de rendre sans objet les conclusions de la requête de M. CAVIN dirigées contre la décision du 3 février 1992 ;
Considérant que, si la mise à disposition d'une salle communale à des associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande, peut être refusée pour des motifs tirés des nécessités de l'administration des propriétés communales ou par celles du maintien de l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. CAVIN, le maire de Chenove s'est fondé non sur un motif tiré des nécessités de l'ordre public, mais sur la nature de la formation politique à laquelle appartient M. CAVIN ; que ce motif n'est pas de nature à justifier les décisions du maire de Chenove ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. CAVIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Chenove en date des 3 et 6 février 1992 ;
Sur les conclusions de M. CAVIN et de la commune de Chenove tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Chenove à payer à M. CAVIN une somme 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche que ces dispositions font obstacle à ce que M. CAVIN, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Chenove la somme qu'elle réclame au titre desdites dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 mars 1992, ensemble les décisions du maire de Chenove en date des 3 et 6 février 1992 sont annulés.
Article 2 : La commune de Chenove versera à M. CAVIN une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 3 : Les conclusions de la commune de Chenove tendant à l'application de la loi du 10 juilllet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Charles-René CAVIN, à la commune de Chenove et au ministre de l'intérieur.

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