CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 135104
COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA
Lecture du 13 Octobre 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 5ème et 3ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 5ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu enregistrés le 9 mars et le 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA (24200) représentée par son maire en exercice habilité par une délibération du conseil municipal en date du 25 mai 1989 ; la COMMUNE DE SARLAT-LACANEDA demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 6 octobre 1989 par lequel son maire a déchargé M. Daniel Pechieras de ses fonctions de secrétaire général à compter du 13 octobre 1989 ; 2°) rejette la demande de M. Pechieras ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que M. Pechieras a été informé dans des délais utiles, avant que ne soit pris l'arrêté litigieux du 6 octobre 1989 le déchargeant de ses fonctions de secrétaire général de la commune, que le maire de Sarlat-la-Canéda envisageait de prendre une telle mesure ; que la procédure préalable à une telle décision a donc été respectée ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, par le jugement du 24 octobre 1991, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure pour annuler l'arrêté précité ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Pechieras devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de M. Pechieras :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ; que l'arrêté susmentionné du 6 octobre 1989 n'indique pas les motifs de la décharge de fonctions qu'il prononce ; que cette mesure est, dès lors, entachée d'illégalité et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire de la commune du 6octobre 1989 déchargeant M. Pechieras de ses fonctions de secrétaire général ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA, à M. Pechieras et au ministre de l'intérieur.