CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 129494
M. THIL et autres
Lecture du 04 Juillet 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 3ème et 5ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 3ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry THIL, demeurant 3, rue Pierre de Coubertin à Bois-d'Arcy (78390), M. Yves BERTHELOT, demeurant 1, rue Pierre de Coubertin à Bois-d'Arcy et Mme Yvette GRANDIN, demeurant 54, rue Paul Vaillant-Couturier à Bois-d'Arcy (78390) ; M. THIL, M. BERTHELOT et Mme GRANDIN demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 juin 1991, rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bois-d'Arcy, en date du 4 mars 1991, accordant à M. et Mme Katz, un permis de construire trois immeubles collectifs à usage de logement sur un terrain sis 48, avenue Paul Vaillant-Couturier à Bois-d'Arcy (78390) ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Bois-d'Arcy, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2° de l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme : "Le coefficient d'occupation des sols s'applique à la surface du terrain qui fait l'objet de la demande de permis de construire (...) La surface des bâtiments existants conservés sur le terrain, appréciée comme il est dit à l'article L. 111-5, est déduite des possibilités de construction" ;
Considérant qu'après avoir obtenu, le 7 février 1982, une autorisation de construire, comportant autorisation de division en application de l'article R. 421-7-1, douze maisons individuelles sur un terrain de 14 376 m2 leur appartenant sur le territoire de la commune de Bois-d'Arcy, M. et Mme Katz ont obtenu, le 4 mars 1991, le permis attaqué qui les autorise à construire 3 immeubles collectifs sur la partie non construite de ce terrain ; Considérant, d'une part, qu'à la différence de la demande ayant donné lieu au permis de construire du 7 février 1982, celle ayant donné lieu au permis de construire du 4 mars 1991 n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme ; que dès lors le moyen tiré de ce que le dossier présenté à l'appui de la demande ayant donné lieu au permis de construire du 4 mars 1991 ne comportait pas les documents prévus par l'article R. 421-7-1 est inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le terrain d'assiette des douze maisons individuelles dont la construction a été autorisée par le permis du 7 février 1982 n'a fait l'objet d'aucune division et a conservé le caractère d'une seule unité foncière dont M. et Mme Katz demeurent propriétaires ; que, par suite, le maire de Bois-d'Arcy a pu prendre en comptepour l'application du coefficient d'occupation des sols la surface totale de ce terrain et légalement calculer la surface hors oeuvre nette constructible susceptible d'être autorisée, après déduction de la surface hors oeuvre nette des douze maisons autorisées par le permis du 7 février 1982 ; qu'il est constant que la surface hors oeuvre nette maximale ainsi calculée est supérieure à celle qui a été autorisée par le permis attaqué ; qu'ainsi, le moyen des requérants, tiré de ce que ledit permis méconnaîtrait l'article UG 14 du plan d'occupation des sols fixant le coefficient d'occupation des sols n'est pas susceptible d'être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. THIL et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. THIL, BERTHELOT et de Mme GRANDIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry THIL, à M. Yves BERTHELOT, à Mme Yvette GRANDIN, à M. et Mme Katz, à la commune de Bois-d'Arcy et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.