CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 129130
M. LA LISSE
Lecture du 26 Mai 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1991, présentée par M. Didier LA LISSE, demeurant Domaine du Word à Rivière (40180) ; M. LA LISSE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 17 juin 1986 par laquelle le maire de Rivière-Saas-et-Gourby lui a refusé un permis de construire ; 2°) annule l'arrêté du maire du 17 juin 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dandelot, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement et de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ;
Considérant qu'il résulte du dossier qu'à la date du 17 juin 1986 à laquelle il a pris l'arrêté refusant le permis de construire sollicité par M. LA LISSE, le maire de la commune de Rivière-Sasse-et-Gourby n'était pas à même de fixer le délai dans lequel pouvaient être exécutés les raccordements de la parcelle du requérant aux réseaux communaux d'eau et d'électricité, lesquels, d'ailleurs, n'ont été réalisés qu'en 1993 ; que si M. LA LISSE fait état de la présence d'un puits d'eau potable sur sa propriété, il n'est pas établi que ce puits réunissait les conditions prévues par les dispositions combinées des articles R. 111-8 et R. 111-11 du code de l'urbanisme selon lesquelles "à titre exceptionnel", "des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées" ; que, par suite, le maire ne pouvait que refuser le permis sollicité ; que M. LA LISSE n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. LA LISSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LA LISSE, au maire de Rivière-Saas-et-Gourby et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.