CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 127679
M. GRAND
Lecture du 20 Novembre 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1991, présentée pour M. Pierre GRAND, demeurant 39 rue de Châteaugay, Cebazat (63118) ; M. GRAND demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 mai 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 novembre 1987 refusant de le décharger, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat, - les observations de SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Pierre GRAND, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 28 mars 1994, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé à M. GRAND un dégrèvement correspondant à une réduction de 80 000 F de ses bases imposables ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. GRAND, qui était entré, en 1958, au service de la Société Meunière du Centre et y exerçait, depuis 1974, les fonctions de directeur général adjoint, a été licencié, en 1978, dans le cadre d'une procédure collective pour cause économique ; qu'à cette occasion, il a obtenu le versement par son employeur d'une indemnité de licenciement conventionnelle de 120 187 F, d'une indemnité compensatrice de congés payés de 11 615 F et des indemnités de 446 715 F et 213 826 F en vertu des stipulations de son contrat de travail ; que, si l'administration a admis de ne pas imposer l'indemnité de licenciement de 120 187 F, elle a soumis à l'impôt sur le revenu le reste des sommes perçues par M. GRAND ;
Considérant que, pour rejeter la requête de M. GRAND dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a refusé de le décharger du rappel d'impôt sur le revenu établi sur les bases ci-dessus indiquées, la cour administrative d'appel de Lyon, a, notamment, jugé, en réponse à l'allégation de M. GRAND suivant laquelle son licenciement l'aurait privé d'un certain nombre de points de retraite, que cette diminution de droits à pension, à la supposer établie, ne pouvait être regardée que comme constitutive d'une perte de revenus ; qu'en qualifiant ainsi le chef de préjudice invoqué par M. GRAND, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. GRAND est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme dont il a été dégrevé par décision du 28mars 1994, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. GRAND.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 mai 1991 est annulé.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre GRAND, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'économie et des finances.