Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 12-04-1996, n° 126337

CE 9/8 SSR, 12-04-1996, n° 126337

A8588ANE

Référence

CE 9/8 SSR, 12-04-1996, n° 126337. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/907281-ce-98-ssr-12041996-n-126337
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 126337

M. MORITZ

Lecture du 12 Avril 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1991, présentée pour M. Joseph MORITZ demeurant 35, Faubourg de Saverne, à Strasbourg (67000) ; M. MORITZ demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 2 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement du 25 janvier 1990 du tribunal administratif de Strasbourg, n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. MORITZ, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait méconnu les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales :
Considérant que la cour administrative d'appel, après avoir, dans l'arrêt attaqué, cité les termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales relatif à la notification au contribuable des bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office ainsi que des modalités de leur détermination, puis jugé que l'administration avait à bon droit établi les suppléments d'impôt sur le revenu contestés suivant la procédure de rectification d'office, a formulé l'appréciation que la notification adressée à M. MORITZ le 25 mai 1982 "satisfaisait aux dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales" ; que, si la Cour, en outre, a énoncé que "la circonstance que la notification de redressement aurait été insuffisamment motivée est, par suite, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition", il ressort de l'ensemble de ces motifs que les juges du fond ont, ainsi, entendu écarter, comme inopérant, le moyen tiré de ce que la notification adressée à M. MORITZ n'aurait pas comporté toutes les précisions nécessaires à la régularité d'une "notification de redressement motivée" effectuée dans le cadre d'une procédure contradictoire de redressement en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, et non le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation de ladite notification, au regard des dispositions de l'article L. 76 du même livre ; que par suite, M. MORITZ n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait ignoré la portée desdites dispositions ;
Sur le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait dénaturé une pièce du dossier :
Considérant qu'en estimant que "la seule production d'une attestation émanant d'une banque mutualiste et selon laquelle M. MORITZ "était titulaire... de deux comptes courants dans les livres de cette banque" n'était pas "de nature à démontrer que l'administration aurait pris en compte des fonds à caractère privé pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'entreprise de M. MORITZ", alors que, si ladite attestation mentionnait que l'un des deux comptes était "destiné à enregistrer les opérations privées", d'autres pièces versées au dossier par l'administration fournissaient la preuve que ce compte avait aussi été utilisé par M. MORITZ à des fins professionnelles, la cour administrative d'appel a souverainement apprécié, sans la dénaturer, la portée du document produit par M. MORITZ ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MORITZ n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des conclusions de sa requête ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. MORITZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph MORITZ et au ministre de l'économie et des finances.

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