Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 09-12-2022, n° 21/08307, Infirmation

CA Aix-en-Provence, 09-12-2022, n° 21/08307, Infirmation

A60488ZZ

Référence

CA Aix-en-Provence, 09-12-2022, n° 21/08307, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/90711042-ca-aixenprovence-09122022-n-2108307-infirmation
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8


ARRÊT AU FOND

DU 09 DECEMBRE 2022


N°2022/.


Rôle N° RG 21/08307 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSIX


Société SAS [3]


C/


Organisme URSSAF PACA


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


- Me Stéphane KULBASTIAN


- URSSAF PACA


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 17 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2534.



APPELANTE


Société SAS [3], demeurant [… …]


représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dylan FERRARO ROGHI, avocat au barreau de MARSEILLE


INTIMEE


URSSAF PACA, demeurant [… …]


représentée par Mme [Aa] [G] en vertu d'un pouvoir spécial


*-*-*-*-*


COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :


Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller


Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022.


ARRÊT


contradictoire,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022


Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DU LITIGE


La société [3] a formé opposition le 12 juin 2019 à la contrainte en date du 04 juin 2019, signifiée le 7 juin suivant, à la requête de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, portant sur la somme totale de 10 173 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au mois de mars 2019.



Par jugement en date du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a, en ses dispositions décisoires:

* condamné la société [3] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 9 671 euros de cotisations outre 502 euros de majorations de retard, soit la somme totale de 10 173 euros,

* condamné la société [3] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 72.98 euros au titre des frais de signification,

* débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes,

* débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

* condamné la société [3] aux dépens.


La société [3] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.



En l'état de ses conclusions récapitulatives et responsives remises par voie électronique le 25 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour et demande à la cour:

* à titre principal d'annuler la contrainte du 07 juin 2019, après avoir 'constaté' l'irrégularité de la mise en demeure en date du 30 avril 2019, ainsi que l'irrégularité de la contrainte,

* à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de paiement sur 24 mois,

* en tout état de cause, de condamner l'URSSAF à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux entiers dépens.


En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 26 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes,

* condamner la société [3] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux dépens.



MOTIFS


Par applications combinées des articles L.244-1, L.244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale🏛🏛🏛, dans leurs versions applicables au présent litige, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées dans le mois. Son contenu doit être précis et motivé en précisant la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.


L'appelante soutient d'une part ne pas avoir réceptionné la mise en demeure du 30 avril 2019 et relève que l'avis de réception ne comporte pas son tampon ni de signature, et d'autre part que la mise en demeure est irrégulière, faute de préciser la nature des cotisations ainsi que des majorations.

Elle soutient qu'elle n'a pas été en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et que les mises en demeure sont irrégulières, la cour devant en tirer les conséquences légales.


L'intimée réplique qu'elle n'a pas à faire figurer dans la mise en demeure la date du redressement et soutient que la mise en demeure contestée mentionne bien la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et la période concernée. Elle ajoute que la société ne justifie nullement d'un grief alors qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile🏛 la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à la condition de prouver un préjudice.

Elle soutient en outre que le pli recommandé de la mise en demeure a été distribué par des agents assermentés de la Poste à l'adresse du siège de la société.


En l'espèce, si la mise en demeure en date du 30 avril 2019 mentionne la période (mars 2019) le montant des cotisations (9 671 euros) et des majorations (502 euros) dont le paiement est demandé dans le mois, ainsi que le motif du recouvrement (absence de versement) et le numéro de cotisante (cause de l'obligation) pour autant elle indique uniquement en ce qui concerne la nature des cotisations 'régime général' avec la précision 'incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS', sans préciser la nature des cotisations du régime général concernées.


Or il résulte de l'article L.200-1 du code de la sécurité sociale🏛, pris dans sa rédaction issue de la loi n°2017-1836 en date du 30 décembre 2017 pour la période des cotisations concernées, que le régime général recouvre plusieurs sortes de cotisations dont celle dues au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, des accidents du travail et maladies professionnelles, des prestations familiales, de la protection universemme maladie.


De plus les cotisations au titre de l'assurance chômage et de l'assurance garantie des salaires n'en font pas partie.


Il s'ensuit que la seule mention de cotisations du régime général avec une astérique indiquant

qu'y sont incluses les contribution d'assurance chômage et les cotisations AGS, est insufisante pour permettre à la cotisante d'avoir connaissance à la fois de la nature des cotisations dont le paiement lui est demandé mais surtout des montants par période pour chacune de ces cotisations.


La circonstance que la cotisante a procédé à ses déclarations de salaires sur lesquels sont assises certaines cotisations du régime général est inopérante.


La motivation de cette mise en demeure qui ne détaille par nature de cotisations les montants demandés au titre des cotisations du mois de mars 2019, est affectée d'une irrégularité substantielle affectant sa validité en ce qu'en ne permettant pas à la cotisante d'avoir connaissance des montants par nature de cotisations, elle porte atteinte à ses droits de la défense.


Du fait de l'existence de cette irrégularité il n'y a pas lieu d'examiner le moyen inopérant tiré de ce que le pli recommandé, mentionnant l'adresse du siège de la société appelante, qui comporte une date de réception (2.5.19) et un paraphe ainsi que le cachet de la Poste avec la date du '4-5 2019" a pu ne pas être réceptionné par l'appelante.


La contrainte subséquente en date du 04 juin 2019 a pour support cette mise en demeure irrégulière qu'elle vise.


Elle n'est pas plus précise sur la nature des cotisations demandées en ce qu'elle mentionne uniquement à cet égard 'employeur du régime général' et l'acte de signification liste le montant total des cotisations et des majorations en indiquant comme date 04/06/2019.


La contrainte en date du 04 juin 2019 qui a ainsi pour support une mise en demeure irrégulière, doit en conséquence être annulée ce qui fait obstacle aux demandes de l'organisme de recouvrement.


Par infirmation du jugement entrepris, la cour annule la contrainte en date du 04 juin 2019 et déboute l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes.


Succombant en ses prétentions, l'URSSAF doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société [3] les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense.



PAR CES MOTIFS,


- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,


Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,


- Annule la contrainte en date du 04 juin 2019,


- Déboute l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes,


- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛 au bénéfice de la société [3],


- Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens.


Le Greffier Le Président

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