CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 124026
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Lecture du 09 Janvier 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête enregistrée le 14 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représentée par son directeur général en exercice élisant domicile rue du Vergne à Bordeaux (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 7 février 1991, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme Nicole Vibert, la décision du 21 février 1989 de son directeur général refusant de considérer l'accident survenu le 10 novembre 1980 à cette dernière comme un accident de service ; 2°) rejette la demande de Mme Vibert présentée à ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Vibert, agent titulaire des hospices civils de Lyon, s'est blessée en descendant de voiture alors que, sur le chemin de son travail, elle s'était arrêtée pour déposer son enfant chez sa nourrice ce qui, comme le reconnaît l'appelante, constitue une nécessité de la vie courante ; que la circonstance que l'accident ait eu lieu pendant l'interruption du trajet ne saurait lui ôter son caractère d'accident de service ; que dès lors, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 21 février 1989 par laquelle son directeur a refusé de regarder ledit accident comme survenu en service ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Vibert et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.