CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 123955
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAESE DI MARE
Lecture du 05 Juillet 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1991 et 11 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAESE DI MARE, représentée par son gérant en exercice dont le siège social est lotissement U Stagnu n° 75 à Borgo (Haute-Corse) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAESE DI MARE demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia, à la demande de M. Moulin et de l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien, a annulé l'arrêté du 19 mai 1988 par lequel le préfet de la Corse du Sud l'a autorisé à construire un immeuble sur le lot n° 2 du lotissement "San Cipriano" à Lecci-di-Porto-Vecchio ; 2° rejette la demande présentée par M. Moulin et l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien devant le tribunal administratif de Bastia ; 3° décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 21 décembre 1990 susanalysé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les arrêtés ministériels des 22 juillet 1983 et 14 février 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Devys, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAESE DI MARE, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 8 mai 1988, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a confirmé le jugement du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé un arrêté en date du 10 juin 1985 par lequel le maire de Lecci di Porto Vecchio avait accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAESE DI MARE un permis de construire, en se fondant sur ce que ce permis avait été délivré en violation du cahier des charges du lotissement qui interdisait, pour le lot n° 2, d'autres constructions que des hôtels traditionnels ou pavillonnaires ; que si, par arrêté du 19 mai 1988, le préfet de la Corse du Sud a autorisé la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAESE DI MARE à construire un immeuble sur le même lot, il ressort des pièces du dossier que l'objet de cet arrêté n'était pas strictement identique à celui de l'arrêté du 10 juin 1985 ; que l'autorité dont sont revêtus les jugements annulant pour excès de pouvoir des demandes tendant à l'annulation d'une décision administrative ne s'attache qu'aux demandes tendant au même objet ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur l'autorité de la chose jugée pour annuler l'arrêté du 19 mai 1988 par lequel le préfet de la Corse du Sud a autorisé la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAESE DI MARE à construire un immeuble sur le lot n° 2 du lotissement "San Cipriano" ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Moulin et l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien devant le tribunal administratif de Bastia ;
Considérant que si la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAESE DI MARE invoque à l'appui de sa demande l'illégalité des arrêtés préfectoraux des 18 août 1969 et 8 novembre 1977 modifiant le cahier des charges du lotissement de San Cipriano, elle n'apporte aucun argument permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du cahier des charges du lotissement de San Cipriano, tel qu'il a été modifié par arrêté préfectoral du 8 novembre 1977, le lot n° 2 est réservé à l'implantation d'"hôtels traditionnels ou pavillonnaires" ; qu'il ressort des plans joints à la demande au vu de laquelle le préfet de la Corse du Sud a délivré le permis de construire attaqué qu'il porte sur un ensemble de 91 studios équipés chacun d'une "kitchenette" situés dans un bâtiment d'un étage sur rez-de-chaussée ; que si le plan comporte des espaces qualifiés de "réception", de "restaurant" ou de "lingerie", il ne ressort pas des pièces du dossier que les services nécessaires à l'activité hôtelière soient assurés ; que, dès lors, et à supposer même qu'une telle réalisation entre dans la catégorie des "résidences de tourisme" au sens des arrêtés ministériels des 22 janvier 1983 et 14 février 1986 relatifs aux normes et procédures de classement et au prix des hôtels relais et motels de tourisme, elle ne constitue ni un "hôtel traditionnel" ni un "hôtel pavillonnaire" au sens du cahier des charges précité, qui est de ce fait méconnu par le permis déféré aux premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAESE DI MARE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 19 mai 1988 du préfet de la Corse du Sud ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAESE DI MARE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAESE DI MARE, à M. Moulin, à l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.