Jurisprudence : CE Contentieux, 09-07-1997, n° 123341, M. MORAND

CE Contentieux, 09-07-1997, n° 123341, M. MORAND

A0631AE4

Référence

CE Contentieux, 09-07-1997, n° 123341, M. MORAND. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/906479-ce-contentieux-09071997-n-123341-m-morand
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 123341

M. MORAND

Lecture du 09 Juillet 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 3ème et 5ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 3ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 15 février 1991, 14 juin 1991 et 25 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude MORAND, demeurant au lieudit "Le Maz" à Megève (74120) ; M. MORAND demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 octobre 1986 par lequel le maire de Megève a délivré à M. Jan Afors un permis de construire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean-Claude MORAND, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que les arrêtés du 3 décembre 1982 et du 18 décembre 1983 par lesquels le commissaire de la République de la Haute-Savoie a rendu public et approuvé le plan d'occupation des sols de Megève ont été annulés, en tant que ce plan a classé en secteur NAc un ensemble de parcelles situées quartier "Le Maz", par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 6 décembre 1993 ; qu'ainsi, à la date du 31 octobre 1986 à laquelle le permis de construire un chalet d'habitation a été délivré à M. Afors, les parcelles cadastrées F 794 et F 795 formant le terrain d'assiette de la construction, qui sont comprises dans le secteur concerné par la décision du Conseil d'Etat, n'étaient plus, eu égard au caractère rétroactif de l'annulation prononcée, régies par le plan d'occupation des sols ; qu'y étaient toutefois applicables, à cette date, les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "I - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Seules les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés (....)./ III - L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les parcelles constituant l'assiette de la construction sont situées dans une zone dédiée aux activités agricoles et pastorales et doivent à ce titre être préservées de toute urbanisation à l'exception, éventuellement, des constructions autorisées par les dispositions du I de l'article L. 145-3 ; que, d'autre part, et au surplus, ces parcelles ne sont pas situées en continuité avec un bourg ou un village existant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MORAND est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 1986 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 14 décembre 1990 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté en date du 31 octobre 1986 du maire de Megève sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude MORAND, à la commune de Megève, à M. Jan Afors et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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