Jurisprudence : CA Montpellier, 07-12-2022, n° 20/00212, Infirmation partielle


Grosse + copie

délivrées le

à


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


2e chambre sociale


ARRET DU 07 DECEMBRE 2022


Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00212 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPEA


ARRET N°


Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00159



APPELANTE :


Madame [T] [M] épouse [C]

née le … … … à

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]


Représentée par Me Céline HERNANDEZ de la SELARL CELINE HERNANDEZ AVOCAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Représentée par Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES


INTIMES :


Monsieur [S] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la Fondation Institut National et d'application centre culture ouvrière

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 10]


Représenté par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Laure MARCHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER


INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D'APPLICATION CE NTRE CULTURE OUVRIERE

[Adresse 1]

[Localité 8]


Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituéé par Me Laure MARCHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER


SELARL [Z], ès qualité d'administrateur judiciaire de la FONDATION INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D'APPLICATION CENTRE CULTURE OUVRIERE

[Adresse 2]

[Localité 9]


Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Laure MARCHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER


CGEA IDF EST UNEDIC Délégation AGS CGEA d'ILE DE France EST

[Adresse 3]

[Localité 7]


Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO, substituée par Me Pierre CHATEL, avocats de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER


Ordonnance de clôture du 03 Octobre 2022


COMPOSITION DE LA COUR :


En application de l'article 907 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :


Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.


Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER


ARRET :


- contradictoire ;


- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛 ;


- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.


*

* *



FAITS ET PROCEDURE


Madame [T] [C] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 janvier 1992 en qualité de chargée de développement par l'Infa (fondation Institut National de Formation et d' Application du centre de culture ouvrière) et dans le dernier état de la relation de travail elle a occupé l'emploi de directrice régionale, statut cadre.


Par lettre du 28 septembre 2017, l'employeur a informé la salariée des raisons pour lesquelles elle envisageait son licenciement pour motif économique et lui a proposé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.


La salariée ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail est intervenue le 20 octobre 2017.


Contestant son licenciement et imputant divers manquements à l'employeur, Madame [C] a saisi, le 24 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Perpignan.


L'Infa ayant été mise en redressement judiciaire en cours d'instance, ont été appelés dans la cause Maître [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire, Maître [Z] en sa qualité d'administrateur judiciaire ainsi que l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA IDF-Est.


Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan a débouté Madame [

C] de toutes ses demandes.


C'est le jugement dont Madame [T] [C] a interjeté appel.


MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES


Vu les dernières conclusions n°3 de Madame [T] [C] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 28 septembre 2022.


Vu les dernières conclusions n°2 de l'Infa (fondation Institut National de Formation et d'Application du centre de culture ouvrière) régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 2 octobre 2022.


Vu les dernières conclusions non numérotées de la selarl [Z] en sa qualité d'administrateur judiciaire et de Maître [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire, régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 10 juillet 2020.


Vu les dernières conclusions non numérotées de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA IDF-Est régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 23 juin 2020.


Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile🏛, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.



Vu l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2022.



SUR CE


Sur le rabat de l'ordonnance de clôture


L'Infa a déposé au RPVA le 4 octobre 2022 des conclusions n°3 aux termes desquelles elle demande à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2022. Subsidairement, elle demande que les dernières conclusions de l'appelante notifiées le 3 octobre 2022, soit le même jour que l'ordonnance de clôture, soient écartées des débats pour violation manifeste du principe du contradictoire.


Toutefois, contrairement à ce qui est indiqué, il ne figure au RPVA aucune mention de signification des dernières conclusions de l'appelante à l'Infa le 3 octobre 2022 mais seulement les mentions de signification des dernières conclusions n°3 de l'appelante à l'Infa le 28 septembre 2022 auxquelles l'Infa avait répondu par conclusions n°2 signifiées à l'appelante, selon les mentions figurant au RPVA, le 2 octobre 2022. L'infa ne produit aucun accusé de réception contredisant les mentions du RPVA.


En conséquence, il n'y a pas lieu de rabattre l'ordonnance de clôture dès lors que le principe du contradictoire a été respecté et qu'il n'existe aucun cause grave de révocation.


Les conclusions n° 3 de l'Infa du 4 octobre 2022 seront donc écartées des débats tout comme celles n° 4 de l'appelante que celle-ci a glissées dans son dossier remis à la cour sans pour autant les avoir déposées ni signifiées au RPVA.


Ne seront donc prises en compte par la cour que les seules conclusions visées au paragraphe 'moyens et prétentions des parties'.


Sur le Fond


I - Sur le rappel de salaire, le travail dissimulé et la violation du statut protecteur


Pour obtenir la réformation du jugement qui l'a déboutée de ses demandes de ces chefs Madame [C] fait valoir, d'une part, qu'elle avait été en arrêt de travail du 13 octobre 2014 au 7 novembre 2014 puis du 5 janvier 2015 au 24 février 2015 puis du 7 mars 2016 au 11 mars 2016 puis du 29 août 2016 au 28 février 2017 en raison de trois hospitalisations au sein d'unités psychiatriques dûes à la dégradation de ses conditions de travail et aux pressions professionnelles subies, qu'elle avait été en congé maternité du 25 février 2015 au 6 septembre 2015 et, d'autre part, que, malgré la suspension du contrat de travail pendant toutes ces périodes, elle avait été contrainte plusieurs fois de travailler en répondant aux mails que lui adressait l'employeur. Elle en tire pour conséquence qu'il lui est dû le paiement des salaires correspondant aux jours travaillés, d'une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur durant son arrêt maladie et son congé maternité.


L'Infa qui conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes de Madame [C] fait valoir que celles-ci est de mauvaise foi. L'infa expose que Madame [C] avait été en arrêt de travail du 13 octobre 2014 au 7 novembre 2014 puis de nouveau à compter du 5 janvier 2015, arrêt qui s'était transformé en congé maternité en sorte qu'elle avait été absente jusqu'au 6 septembre 2015, puis à nouveau du 7 mars 2016 au 11 mars 2016, du 29 août 2016 au 28 février 2017 et enfin du 4 avril 2017 jusqu'à son licenciement. Elle considère qu'en raison de la continuité de ces arrêts, la salariée avait quitté subitement son poste de travail sans pouvoir permettre à l'employeur d'anticiper ni de préparer les transfert de ses dossiers avant son départ effectif, que de la même manière la salariée avait laissé des dossiers inachevés, qu'il était donc pour le moins normal de contacter la salariée pour qu'elle transmette les informations essentielles et éléments nécessaires à la poursuite de l'activité.


Toutefois, Madame [C] produit plusieurs mails que l'employeur lui avait adressés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et qui, contrairement à ce que l'Infa soutient, ne portaient pas sur des demandes d'informations ponctuelles motivées par le départ soudain de la salariée en arrêt de travail mais portaient sur des missions que la salariée ne pouvaient pas accomplir pendant la suspension de son contrat de travail comme par exemple :

- les courriels du 30 janvier 2015, du 11 février 2015, du 13 février 2015, du 17 février 2015, du 19 février 2015, 25 février 2015 (alors que la salariée est en arrêt de travail depuis le 5 janvier 2015) dans lesquels l'employeur lui enjoignait à plusieurs reprises et de manière insistante, pour l'un d'entre eux sur un ton cominatoire, de lui adresser un compte-rendu qualité de l'année 2014 et auxquels la salariée avait fini par répondre par des courriels du 19 février 2015, 26 février 2015 et le 2 mars 2015 ;

- les courriels ou messages du 6 mars 2015, 2 avril 2015, 7 avril 2015 et 19 mai 2015 dans lesquels l'employeur lui demandait avec insistance de le joindre au plus vite au sujet d'un audit de la salariée du 10 mars ou lui transmettait un appel d'offre ou encore la relançait avec insistance sur le suivi des processus qualité qu'il jugeait primordial en demandant à la salariée de suivre attentivement ce dossier et d'intervenir pour que 'la démarche qualité retrouve le dynamisme nécessaire'.

- le courriel du 15 septembre 2016 (alors que la salariée était en arrêt de travail depuis le 29 août 2016) dans lequel l'employeur demandait à la salariée de lui envoyer son plan d'activité mensuel pour les mois de juillet et août 2016.


Ces courriels sont corroborés par les témoignages suffisamment précis pour les situer dans le temps et suffisamment concordants entre eux de Monsieur [B] et Madame [L] rapportant que pendant ses arrêts de travail, Madame [C] avait continué à travailler dans le cadre d'actions communes aux deux témoins notamment des appels d'offre ou pour signer des documents qui lui étaient apportés à domicile ou encore pour faire le point sur son activité.


Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par l'Infa, qui est bien incapable de justifier des mesures concrètes qui auraient été prises pour pourvoir à l'absence de la salariée, cette dernière avait bien été sollicitée plusieurs fois par lui pour accomplir des tâches relevant de son travail habituel.


S'il résulte effectivement d'un courriel de Madame [C] du 19 janvier 2015 que cette dernière reconnaisait que l'employeur lui avait demandé de ne plus passer à l'Infa pendant son arrêt maladie et d' un courriel du 15 décembre 2016 que l'employeur lui rappelait qu'étant en arrêt de travail depuis le 29 août 2016, elle ne pouvait absolument pas travailler avant la fin de son arrêt de travail, pour autant les éléments ci-dessus produits par la salariée montrent que l'employeur avait continué de fait, à défaut d'une présence physique de la salariée, à lui envoyer des demandes pressantes d'accomplissement des tâches.


De même, si Madame [C] écrivait dans un courriel du 26 janvier 2015 qu'elle était en arrêt maternité plus tôt que prévu, qu'elle continuait à travailler chez elle et qu'elle invitait ses collègues de travail à la contacter en cas de besoin, il appartenait quand même à l'employeur de veiller à ce que les demandes qu'il pouvait être éventuellement amené à adresser à sa salariée soient uniquement ponctuelles. Or, comme déjà dit, l'employeur avait franchi la marge de tolérance.


C'est donc à bon droit que la salariée soutient avoir été contrainte à travailler pendant ses arrêts de travail.


Toutefois, Madame [C], qui le reconnaît, (cf page 19 de ses conclusions), avait perçu pendant les périodes travaillées, l'équivalent de son salaire ou un substitut de salaire soit au titre de son droit conventionnel à maintien du salaire pendant les périodes de suspension du contrat soit au titre des indemnités journalières de sécurité sociale en sorte qu'elle ne saurait prétendre à un double paiement. Sa demande de rappel de salaires sera rejetée.


De même, ayant été déclarée aux organismes sociaux, elle ne peut non plus prétendre à une indemnité au titre du travail dissimulé.


En revanche le fait de l'avoir contrainte à travailler pendant ses périodes de suspension alors qu'elle était en arrêt maladie ou en congés maternité, en violation sur ce dernier point de la protection dont elle bénéficiait, lui a causé un préjudice que la cour, compte tenu des périodes effectivement travaillées, indemnisera par l'allocation de la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts.


II - Sur l'égalité de traitement et sur le principe de non discrimination


Pour obtenir la réformation du jugement qui l'a déboutée de ses demandes de ces chefs, Madame [C] soutient que pendant son congé maternité elle n'avait bénéficié d'aucune augmentation salariale contrairement à l'ensemble des salariés en février 2015, que pourtant il avait été convenu avec le directeur général qu'elle bénéficierait d'une augmentation de 300€, que cette augmentation ne lui avait été accordée qu'à compter d'octobre 2015 à son retour de congé maternité, que la sommation adressée à l'employeur de produire les bulletins de salaire de ses homologues sur 2015 (Messieurs [W], [I] et [V]) était restée sans effet, qu'avant dire droit il était donc nécessaire pour l'Infa de communiquer le registre du personnel, les contrats de travail des différents directeurs généraux staut cadre et leurs bulletins de paie, que dès lors, il lui était dû un rappel de salaire qu'elle évaluait à 2400€ en brut outre une somme à titre de dommages et intérêts.


L'Infa conclut à titre liminaire que la demande avant dire droit était irrecevable en ce que Madame [C] s'était désistée de sa demande aux mêmes fins présentée devant le juge des référés et ce que s'agissant d'une demande d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile🏛, elle aurait dû être présentée devant le conseiller de la mise en état et que la cour au fond n'avait pas à suppléer la carence de madame [C] dans l'administration de la preuve lui incombant.


Sur le fond, l'Infa conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes de Madame [C] de ces chefs. Elle fait valoir que les augmentations salariales étaient discrétionnaires, dépourvues de toute périodicité avec parfois deux augmentations dans la même année, que l'augmentation dont avait bénéficié la salariée en septembre 2015 n'avait pas à être versée en février 2015.

Le principe 'à travail égal, salaire égal' ainsi que le principe de non discrimination en raison de sa maternité invoqués par Madame [C] supposent que les salariés avec lesquels elle se compare étaient dans une situation identique ou comparable à la sienne. Or, alors en premier lieu qu'il est établi que tout au long de la relation de travail, Madame [C], qui le reconnnait, avait bénéficié d'une évolution de carrière très favorable, en second lieu que l'Infa justifie que Madame [C] avait bénéficié d'augmentations salariales notamment entre le mois de janvier 2013 et le mois d'août 2015 (cf avenants au contrat de travail ) puis à compter du 7 septembre 2015 ( +7,4%) et à compter du 1er février 2016 (+7,84%), soit une augmentation salariale cumulée de plus de 15% sur une période concomitante ou très proche de son congé maternité, et en dernier lieu que, contrairement à ce que la salariée soutient, l'augmentation de 300€ par mois promise par l'employeur lui avait été effectivement accordée à compter du 7 septembre 2015, ce qui contredit son accusation d'inégalité salariale ou de discrimination en raison de sa maternité, la cour constate qu'au-delà de ses seules affirmations, Madame [C] ne produit strictement aucun élément matériel de comparaison, en termes de qualification, d'emploi ou d'ancienneté, avec les trois autres salariés dont elle cite les noms. Ainsi, ne présentant aucun fait laissant présumer une inégalité ou une disrimination, elle ne saurait exiger, sous couvert d'une injonction de communiquer qu'elle demande à la cour de prononcer avant-dire droit, que l'employeur le fasse à sa place.


Les demandes en paiement de rappel de salaire, congés payés afférents et de dommages et intérêts seront rejetées.


III- Sur la méconnaissance de l'obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat


Pour obtenir la réformation du jugement qui l'a déboutée de ses demandes de ces chefs, Madame [C] fait valoir que l'employeur avait manqué à ses obligations en ce qu'elle avait subi les nombreuses sollicitations et pressions de son employeur pendant ses arrêts de travail puis à son retour au point qu'elle avait été hospitalisée trois fois en unités psychiatriques.


L'Infa conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes de Madame [C].


Au vu des pièces produites, Madame [C] n'établit pas d'autres agissements fautifs de l'employeur que ceux que la cour à déjà analysés au titre des tâches accomplies par la salariée pendant ses arrêts de travail. Elle n'établit pas notamment qu'à son retour de maladie, des pressions auraient été exercées sur elle ou qu'elle aurait subi une surcharge de travail et, au contraire, il apparaît que les tâches qu'il lui était demandé d'accomplir pendant l'exécution du contrat, telles qu'elles résultaient de la fiche de poste figurant à son avenant du 14 janvier 2011, correspondaient à son niveau de qualification, de responsablité et de rémunération. D'ailleurs, la cour relève que Madame [C], qui était rémunérée sur la base de la durée légale du travail, n'invoque pas l'accomplissement d'heures supplémentaires qu'aurait nécessairement induit la surcharge de travail qu'elle invoque.


Elle ne justifie pas d'un préjudice distinct non déjà indemnisé par la condamnation de l'Infa à lui payer la somme de 2000€ précédemment prononcée.


IV - Sur les autres demandes


En l'état du présent arrêt, il n'y a pas lieu à délivrance de documents sociaux.


Dès lors que l'Infa est au jour de sa condamnation sous le bénéfice d'un plan d'apurement, il y a lieu de statuer à l'égard de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA IDF - Est comme dit au dispositif et de mettre hors de cause la selarl [Z] en sa qualité d'administrateur judiciaire et de Maître [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire,


L'équité commande de condamner l'Infa à payer à Madame [C] une indemenité de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.



PAR CES MOTIFS


La Cour,


Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2022.


Ecarte des débats les conclusions n°3 de l'Infa du 4 octobre 2022 et les conclusions n° 4 de Madame [T] [C].


Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 12 décembre 2019 en toutes ses dispositions sauf celles ayant statué sur les dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et sur les dépens.


Statuant à nouveau sur ces points réformés,


Condamne l'Infa (fondation Institut National de Formation et d' Application du centre de culture ouvrière) à payer à Madame [T] [C] la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour avoir fait travailler sa salariée pendant ses arrêts de travail et congé maternité.


Dit que cette somme est opposable à l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA IDF - Est qui devra sa garantie sur cette somme, à l'exclusion de celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et des dépens, dans la limite du plafond légal.


Dit que la garantie de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA IDF-Est sera toutefois suspendue pendant toute la période d'exécution du plan d'apurement et ne sera mise en oeuvre qu'en cas de révocation du plan d'apurement.


Dit que dans ce cas, l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA IDF-Est ne sera tenue d'en faire l'avance qu'en cas d'insuffisance ou d'indisponibilité des fonds.


Met hors de cause la selarl [Z] en sa qualité d'administrateur judiciaire et Maître [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire.


Condamne l'Infa (fondation Institut National de Formation et d' Application du centre de culture ouvrière) à payer à Madame [T] [C] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.


Laisse les dépens de première isntance et d'appel à la charge de l'Infa (fondation Institut National de Formation et

d' Application du centre de culture ouvrière).


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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