CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 119112
Mme WERL
Lecture du 07 Juillet 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 2ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 7 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève WERL, demeurant 2, rue d'Oslo à Strasbourg (67000) et par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX DU BAS-RHIN C.F.D.T., représenté par son secrétaire général M. JeanClaude Ditsch, demeurant impasse du Beau Site à Neuve Eglise (67220), qui demandent au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des notes attribuées à Mme Schmitt pour les années 1984 et 1985 ainsi que la note de l'intéressée pour 1986 ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir lesdites notations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 juillet 1986 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête en tant qu'elle est présentée par Mme WERL :
Considérant que si Mme WERL et Mme Schmitt, sages-femmes au centre hospitalier général de Sélestat, ont vocation à être l'une et l'autre nommées sage-femme surveillante-chef, cette circonstance ne permet pas à Mme WERL de justifier, en cette seule qualité, d'un intérêt à contester les décisions relatives à la notation de Mme Schmitt pour les années 1984, 1985 et 1986 ; qu'ainsi, les conclusions de Mme WERL sont irrecevables ;
Sur la requête en tant qu'elle est présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX DU BAS-RHIN C.F.D.T. :
Considérant que les conclusions de Mme WERL étant, comme il a été dit ci-dessus, irrecevables, les conclusions présentées devant le tribunal administratif par le syndicat requérant ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme WERL et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX DU BAS-RHIN C.F.D.T. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme WERL et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX DU BAS-RHIN C.F.D.T. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève WERL, au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX DU BAS-RHIN C.F.D.T., au centre hospitalier général de Sélestat et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.