TA Bordeaux, du 08-12-2022, n° 2005249
A07408Y3
Référence
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2020 et le 10 août 2021, l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Bourg-sur-Gironde sur sa demande tendant à la pose d'une sérigraphie conforme aux dispositions de l'arrêté du 5 mai 2014 sur le véhicule de service de l'agent de police municipale ;
2°) d'enjoindre au maire de Bourg-sur-Gironde de procéder à la pose d'une telle sérigraphie dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-sur-Gironde une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Il soutient qu'il ressort des dispositions des articles L511-4 du code de la sécurité intérieure🏛, 1er de l'arrêté du 5 mai 2014 et 4 du décret n° 2005-425 du 28 avril 2005 que si rien n'impose à un maire de doter son policier municipal d'un véhicule dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, toutefois, un tel véhicule utilisé pour les besoins de l'accomplissement des fonctions doit respecter la signalisation prévue pour en permettre l'indentification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2021, la commune de Bourg-sur-Gironde conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 septembre 2021.
L'USPPM a produit un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- l'arrêté du 5 mai 2014 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- et les observations de M. A, représentant la commune de Bourg-sur-Gironde.
Une note en délibéré présentée par l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux a été enregistrée le 26 novembre 2022.
1. Par courrier du 5 juillet 2020, l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM) a demandé au maire de Bourg-sur-Gironde de faire apposer sur le véhicule de service de l'agent de police municipale une sérigraphie conforme aux dispositions de l'arrêté du 5 mai 2014. L'USPPM demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Bourg-sur-Gironde sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L511-4 du code de la sécurité intérieure🏛 : " La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 514-1. / Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. " Aux termes de l'article D511-9 du même code : " La signalisation des véhicules de service des agents de police municipale est conçue de manière à n'entraîner aucune confusion avec la signalisation des véhicules de service de la police et de la gendarmerie nationales. Elle est fixée, pour toutes les polices municipales, par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales.
Cet arrêté détermine la signalisation des différentes catégories de véhicules terrestres et celle des navires à moteur ". L'article 3 de l'arrêté du 5 mai 2014🏛 dispose : " Les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont de couleur blanche et leur signalisation conforme aux prescriptions fixées aux articles 1er à 7 () ".
3. Si, en application de ces dispositions, les véhicules de service des agents de police municipale doivent comporter une signalisation conforme aux prescriptions des articles 1er à 7 de l'arrêté du 5 mai 2014🏛🏛, il n'en est pas de même s'agissant d'un véhicule qui, comme le véhicule de marque Citroën Picasso en cause, n'est pas spécifiquement attribué à l'unique agent de police municipale mais partagé par l'ensemble des services ou plusieurs services de la commune. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de l'USPPM tendant à ce qu'une signalisation conforme aux dispositions de l'arrêté du 5 mai 2014 soit apposée sur ledit véhicule, le maire de Bourg-sur-Gironde n'a pas commis d'erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'USPPM tendant à l'annulation de la décision du maire de Bourg-sur-Gironde doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛. Les conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Bourg-sur-Gironde, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne fait pas précisément état des frais qu'elle aurait exposés pour se défendre dans la présente instance, doivent être rejetées.
Article 1er : La requête de l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourg-sur-Gironde tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux et à la commune de Bourg-sur-Gironde.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Molina-Andréo, première conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
La présidente-rapporteure
F. B
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau
B. MOLINA-ANDRÉO
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décret, 2005-425, 28-04-2005 Article, L511-4, C. sécur. int. Article, 3, arrêté, 05-05-2014 Syndicat Décision implicite de rejet née du silence Décision de rejet née du silence gardé Véhicule de service Délai à compter de la notification du jugement Véhicule utilisé Normes techniques Police nationale Catégories de véhicules Véhicules terrestres Services de la commune Avocat