CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 118379
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Lecture du 15 Mars 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 3ème sous-section),
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement, en date du 6 avril 1990, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Lenfant-Engelman, la décision, en date du 14 avril 1988, refusant à cette dernière le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité et la décision, en date du 1er juin 1988, rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée contre cette décision ; 2° de rejeter la demande présentée par Mme Lenfant-Engelman devant le tribunal administratif de Paris ; . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.417-7 du code des communes, l'allocation temporaire d'invalidité est susceptible d'être accordée aux agents qui justifient d'une invalidité résultant "(...) d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Lenfant-Engelman a fait une chute alors qu'elle regagnait sa voiture qu'elle avait quittée pour effectuer, avant de se rendre à son travail, des examens dans un laboratoire d'analyses médicales situé sur le trajet reliant son domicile à la mairie de Villiers-sur-Marne qui l'emploie ; qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles il s'est produit, cet accident doit être regardé comme un accident de service au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions, en date des 14 avril et 1er juin 1988, par lesquelles le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité a été refusé à Mme LenfantEngelman ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Irmgald Lenfant-Engelman et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.