CE 3/8 SSR, 02-02-2000, n° 117920
A9201AGU
Référence
CONSEIL D'ETAT
statuant au contentieux
Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON
N° 117920
COMMUNE DE SAINT-JOSEPH.
Séners
Rapporteur
M. Touvet
Commissaire du Gouvernement
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 3ème sous-section, de la Section du contentieux
Séance du 12 janvier 2000
Lecture du 2 février 2000
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
l ° ) annule le jugement du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la demande de M. Joseph-Antoine Lebon, annulé l'arrêté du 17 avril 1989 par lequel le maire a mis fin, à compter du 25 mai 1989, aux fonctions de l'intéressé ;
2°) rejette la demande présentée par M. Lebon devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion;
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code des communes
Vu la loi n ° 91-647 du 10 juillet 1991
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Vu l'ordonnance n ° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n ° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique
Sur la recevabilité de l'appel de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH
Considérant qu'il ressort de l'extrait du procès-verbal des délibérations du conseil de Saint-Joseph que, par une délibération du 7 avril 1990, le conseil municipal a délégué "une partie de ses attributions au maire"; que si le texte de cette délibération fait référence à l'article L. 122-20 du code des communes dans sa rédaction alors en vigueur, il ne précise pas que le conseil municipal de Saint-Joseph aurait ainsi entendu déléguer au maire soit la totalité des attributions mentionnées à cet article soit une partie seulement d'entre elles et, notamment, celles figurant au paragraphe 16 ; que dans ces conditions, cette délibération ne peut être regardée comme ayant donné au maire délégation pour défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; que, par suite, le maire de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH, n'avait pas qualité, sur le fondement de cette seule délibération, pour faire appel au nom de la commune du jugement du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du 17 avril 1989 mettant fin aux fonctions de M. Lebon ; qu'il suit de là que M. Lebon est fondé à soutenir que ta requête de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH n'est pas recevable
Sur les conclusions de M. Lebon tendant à l'application des dispositions du décret du 2 septembre 1988:
Considérant que ces conclusions doivent être interprétées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner la COMMUNE de SAINT-JOSEPH à payer à M. Lebon la somme de 3 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-JOSEPH versera à M. Lebon une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991..
Article 3: La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH, à M. Joseph-Antoine Lebon et au ministre de l'intérieur.