CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 116165
M. ARTIS
Lecture du 10 Avril 1996
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 5ème sous-section),
Vu la requête enregistrée le 17 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. René ARTIS demeurant 147, boulevard de Strasbourg à Aulnaysous-Bois (93600) ; M. ARTIS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mai 1986 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie) lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré A. 1719 dont il est propriétaire sur le territoire de ladite commune ; 2°) annule ledit certificat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 145-3, III du même code, "L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les moyens naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel M. ARTIS a demandé un certificat d'urbanisme est situé dans une zone rurale qui ne comporte que quelques habitations dispersées qui ne révèlent pas une urbanisation continue et ne sauraient constituer un hameau ; que, par suite, le maire était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. ARTIS ; que ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Saint-Gervais-les-Bains en date du 8 mai 1986 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. ARTIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René ARTIS, à la commune de Saint-Gervaisles-Bains et au ministre de l'intérieur.