COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00707 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVIA
S.A.R.L. A
C/ [V] [O]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 24 Février 2021, RG F 19/00181
APPELANTE et INTIMEE INCIDENTE :
S.A.R.L. JEANFRED
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christopher KOHLER, avocat postulant inscrit au barreau d'ANNECY
et par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat plaidant inscrit au barreau de GRENOBLE
INTIME et APPELANT INCIDENT :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des
articles 786 et 907 du Code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue en audience publique le 13 Septembre 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Marina VIDAL, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Copies délivrées le : ********
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [O] a été embauché par la Sarl Jeanfred par contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2012, en qualité de chef de cuisine, pour une rémunération mensuelle brute de 3 097,86 euros. La moyenne de ses trois derniers mois s'élève à 4 071,26 euros brut.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants est applicable.
Le nombre de salariés est inconnu.
Par un message sms du 13 mai 2019, M. [V] [O] était informé de ce que le restaurant était fermé pour cause de travaux.
Par lettre recommandée du 21 mai 2019, la Sarl Jeanfred informait M. [V] [O] que le restaurant serait fermé pour congés annuels du 14 juin au 4 juillet 2019 et que ces dates étaient impératives compte-tenu des travaux.
Le 4 juillet 2019, les salariés ont été conviés à une réunion afin de les informer de la prolongation des travaux jusqu'au 20 juillet 2019.
Par courrier recommandé du 22 juillet 2019, la société a demandé à M. [V] [O] de justifier des son absence à compter du 20 juillet 2019 et de réintégrer son poste. Celui-ci n'a jamais réintégré son poste.
Par requête du 26 août 2019, M. [V] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de voir analyser la rupture de son contrat de travail comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir verser diverses sommes à ce titre.
Par jugement en date du 24 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a:
- requalifié la rupture du contrat de travail de M. [V] [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sarl Jeanfred à payer à M. [Aa] [Ab] les sommes suivantes :
* 9613,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 12213,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté,
* 1221,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour préavis non exécuté,
* 7124,67 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 32570,08 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
- ordonné à la Sarl Jeanfred de délivrer à M. [Aa] [O] son certificat de travail, son attestation emploi, ainsi que les bulletins de salaire correspondants aux versements des indemnités de rupture et d'indemnité compensatrice de congés payés, avec justification de la remise de ces documents par un envoi de courrier avec LR/AR,
- débouté la Sarl Jeanfred de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la Sarl Jeanfred aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2021 par RPVA, la Sarl Jeanfred a interjeté appel de la décision en son intégralité. M. [V] [O] a formé appel incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sarl Jeanfred demande à la cour de :
In limine litis :
- dire irrecevable l'appel incident formé par M. [V] [O],
- en conséquence, débouter M. [V] [O] de sa demande au titre du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui ont été alloués,
Sur le fond :
- réformer le jugement en son intégralité, sauf en ce qu'il a condamné la Sarl Jeanfred aux dépens,
et, statuant de nouveau :
à titre principal :
- dire que M. [Aa] [O] a démissionné de son poste de chef de cuisinier,
- ordonner le remboursement des sommes perçues en première instance,
- condamner M. [V] [O] à payer à la Sarl Jeanfred :
* 12213,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 3000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le restaurant,
à titre subsidiaire :
- dire que M. [Aa] [O] a effectué une prise d'acte de son contrat de travail qui produit les effets d'une démission,
- ordonner le remboursement des sommes perçues en première instance,
- condamner M. [V] [O] à payer à la Sarl Jeanfred :
* 12213,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 3000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le restaurant,
à titre infiniment subsidiaire,
- constater que les demandes de M. [Aa] [O] concernant l'indemnité de congés payés et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont erronées,
- condamner la Sarl Jeanfred à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 2 mois de salaire brut soit 6 507,68 euros,
- ordonner le remboursement des sommes perçues en première instance,
en tout état de cause,
- condamner M. [V] [O] à verser à la Sarl Jeanfred la somme de 2 500 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 en première instance,
- condamner M. [V] [O] à verser à la Sarl Jeanfred la somme de 2 500 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 en appel,
- condamner M. [V] [O] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la Sarl Jeanfred expose, in limine litis, qu'elle a interjeté appel du jugement le 30 mars 2021 et a notifié ses conclusions le 25 juin 2021, et que M. [V] [O] disposait d'un délai de trois mois pour déposer ses conclusions et former appel incident. Or M. [V] [O] n'a pas respecté le formalisme nécessaire en application des
articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile🏛🏛🏛, puisque son dispositif ne mentionne pas sa volonté d'infirmer, de réformer ou d'annuler le jugement rendu. Le délai de trois mois pour former appel incident étant échu le 25 septembre 2021, il ne peut régulariser son appel.
L'
article L.1332-4 du code du travail🏛 prévoit que l'employeur a deux mois à compter du jour où il a eu connaissance du fait fautif pour user de son pouvoir disciplinaire, la société avait donc jusqu'au 20 septembre 2019 pour engager une procédure disciplinaire.
Aucun élément ne démontre que la société a licencié verbalement M. [V] [O].
M. [V] [O] souhaitait que la société accepte une rupture conventionnelle.
Le 4 juillet 2019, M. [Aa] [O] a indiqué, devant les autres salariés, ne pas vouloir revenir travailler.
Le 20 juillet 2019, il s'est présenté au restaurant en indiquant ne plus vouloir travailler au restaurant et il est parti avec le plongeur.
M. [V] [O] ne voulait pas travailler avec la nouvelle direction.
Il ne s'agit pas d'un licenciement puisque la société ne souhaitait pas se séparer du salarié.
Le salaire de M. [V] [O] a été maintenu jusqu'au 31 juillet 2019 dans l'espoir qu'il revienne travailler au restaurant.
Le salarié a quitté son emploi sans motif légitime et sans effectuer son préavis.
La société a subi un préjudice car elle s'est retrouvée sans cuisinier et a dû trouver un remplaçant en urgence.
À titre subsidiaire, le départ du salarié constitue une prise d'acte par le salarié.
L'employeur peut imposer la prise de congés payés à ses salariés en cas de fermeture de l'établissement.
À titre infiniment subsidiaire, le salarié demande plusieurs indemnités de congés payés pour la période du 15 au 31 mai 2019, tous ses congés payés lui ont été payés.
Le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est de deux mois pour un salarié ayant un expérience de sept au sein d'une société de moins de onze salariés.
M. [V] [O] ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice financier ou moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [V] [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire recevable et bien fondé son appel incident quant au quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réformer sur ce point le jugement rendu,
- condamner la Sarl Jeanfred à lui verser la somme de 61068,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner, enfin, la Sarl Jeanfred au versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux dépens éventuels d'exécution.
Au soutien de ses demandes, M. [V] [O] expose qu'après avoir été informé par message le 13 mai 2019 de la fermeture du restaurant, il a demandé à son employeur la durée des travaux et les conséquences sur son emploi par courrier du 17 mai 2019.
Aucune date de réouverture ne lui ayant été communiquée, il a contacté plusieurs fois la société.
Au cours d'une discussion, la possibilité d'une rupture conventionnelle a été évoquée, ce souhait ne constitue pas une démission.
La réunion a eu lieu le 5 juillet 2019 et non le 4 juillet.
La société a affirmé que la rupture conventionnelle était appropriée compte tenu de la situation.
D'autres salariés affirment que la société leur a proposé une rupture conventionnelle.
La société ne justifie pas de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception qui l'aurait informé de la reprise de son poste le 20 juillet 2019.
Il s'est rendu sur son lieu de travail afin d'obtenir des explications, et l'employeur lui a demandé de quitter les lieux, il s'agit d'un licenciement verbal.
La société n'a engagé aucune procédure de licenciement à son encontre.
Le licenciement est dépourvu de motivation et est donc sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur ne pouvait le placer en congés payés du 5 au 31 mai 2019, le mois de juin et du 1er au 4 juillet 2019 puisque le restaurant était fermé pour travaux à compter du 13 mai 2019.
Le tableau des départs prévu par la convention collective n'a pas été établi pas la société et la convention prévoit que l'employeur ne peut placer son salarié en congés payés rétroactivement, ni lui imposer des vacances dès lors que les dates fixées n'ont pas été précédées d'une consultation, ni transmises au moins un mois avant le départ.
L'employeur a violé les règles applicables en le licenciant M. [V] [O] verbalement, il ne l'a pas informé de la fermeture puis de la réouverture du restaurant et il l'a placé en congés payés sans l'informer.
La limitation du barème Macron ne permet pas une indemnisation adéquate, la convention n°158 de l'OIT et l'article 24 de la Charte sociale européenne garantissent ce droit.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 mars 2022.
Le dossier a été fixé à l'audience du 13 septembre 2022. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2022.
Par courrier RPVA en date du 13 octobre 2022, la cour sollicitait des conseils une note en délibéré avant le 31 octobre 2022 en ces termes: 'Si la cour ne faisait pas droit à la demande de l'employeur de voir constater que M. [Ab] a démissionné de son poste, il apparaît que le contrat de travail n'a pas été rompu et serait toujours en cours puisqu'aucune démission, aucune prise d'acte ni aucun licenciement ne serait intervenu, de sorte qu'une requalification de la rupture du contrat de travail apparaîtrait impossible'.
Le conseil de M. [V] [O] a fait parvenir sa note en délibéré le 18 octobre 2022, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens développés, et aux termes de laquelle celui-ci maintient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, etque s'il était considéré que le contrat de travail s'est poursuivi, il sollicite le versement de ses salaires à compter du 20 juillet 2019 jusqu'à la rupture de la relation de travail en octobre 2022, pour un montant total de 156283,35 euros, congés payés compris.
Le conseil de la Sarl Jeanfred a fait parvenir sa note en délibéré le 28 octobre 2022, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens développés, et aux termes de laquelle celle-ci soulève, s'agissant de la note en délibéré de son contradicteur:
- l'irrecevabilité de l'appel incident,
- subsidiairement l'irrecevabilité des demandes nouvelles,
- infiniment subsidiairement la prescription d'une partie de ces demandes;
- encore plus subisidiairement, qu'il soit jugé que ces demandes sont mal fondées.
Le délibéré a été prorogé au 22 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel incident
Il résulte des dispositions de l'
article 909 du code de procédure civile🏛 que, 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
L'
article 910-1 du même code🏛 dispose que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Il résulte des dispositions des
articles 542 et 954 du code de procédure civile🏛🏛 que l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré et que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, M. [Aa] [O] n'a pas sollicité au sein du dispositif de ses conclusions notifiées le 1er septembre 2021 soit la réformation soit l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes, de sorte qu'il n'a pas déterminé l'objet du litige de son appel incident au sein de ces conclusions.
Il n'a pas régularisé la non conformité de ses conclusions aux dispositions des
articles 542 et 954 du code de procédure civile🏛🏛 dans le délai de trois mois prévu à l'
article 909 du code de procédure civile🏛, qui expirait le 25 septembre 2021, cette régularisation n'étant intervenue qu'au seind e ses conclusions notifiées le 3 décembre 2021.
En conséquence, l'appel incident formé par M. [Aa] [O] est irrecevable.
Sur la rupture du contrat de travail
La Sarl Jeanfred expose deux moyens au soutien de sa demande de réformation du jugement du conseil de prud'hommes: le fait que M. [Aa] [O] a démissionné, susbidiairement qu'il a effectué une prise d'acte entraînant les effets d'une démission.
La démission ne répond à aucune condition de forme, mais doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque.
L'employeur produit plusieurs attestations dont il résulte que M. [Aa] [Ab] avait verbalisé son souhait devant lui d'obtenir une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Cette volonté est confirmée par les courriers en recommandé du salarié en date des 10 et 19 juillet 2019 ainsi que par deux sms du 17 et 19 juillet 2019 adressés à son employeur, dans lesquels celui-ci évoque son souhait d'une rupture conventionnelle.
M. [R] [X] indique dans son attestation avoir vu, en tant que voisin, M. [O] travailler au sein d'un établissement en tenue de cuisine à plusieurs reprises pendant le mois d'août 2019. Ce seul élément n'apparaît cependant pas suffisamment probant pour démontrer que le salarié s'était engagé à cette époque auprès d'un autre employeur.
Ainsi, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que M. [Aa] [Ab] ait manifesté une intention claire et non équivoque de démissionner.
Le courrier du conseil de M. [V] [O] en date du 23 juillet 2019 ne saurait être considéré comme une prise d'acte de la part du salarié, dans la mesure où ce courrier expose très clairement le fait que celui-ci estime avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, et qu'il n'évoque à aucun moment la volonté d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
S'il résulte d'une jurisprudence constante que l'employeur qui considère le contrat de travail comme rompu du fait du salarié doit mettre en œuvre la procédure de licenciement, et qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement nécessairement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 25 juin 2003, no 01-41.150 ; Cass. soc., 25 juin 2005, no 01-40.235 ; Cass. soc., 27 oct. 2009, no 08-40.875 ;
Cass. soc., 26 oct. 2010, no 09-41.548⚖️), en l'espèce il ne résulte pas des pièces produites aux débats que l'employeur ait entendu rompre le contrat de travail du salarié ou même ait considéré que le contrat de travail était rompu du fait du salarié. Ainsi le dernier courrier échangé entre les parties et produit aux débats, adressé le 6 août 2019 par la Sarl Jeanfred au conseil de M. [V] [O], démontre que l'employeur estimait que le contrat de travail n'était pas rompu: l'employeur y indique en conclusion 'Nous vous demandons de raisonner votre client et lui demander de reprendre son poste de travail'.
Au regard de ces constatations, il convient d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'elle a débouté la Sarl Jeanfred de l'ensemble de ses demandes, et de débouter M. [V] [O] de l'intégralité de ses demandes.
Sur la demande de remboursement par le salarié des sommes perçues suite à la décision du conseil de prud'hommes
Un arrêt infirmant un jugement portant condamnation au paiement d'une somme d'argent emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé. La cour n'est pas tenue de statuer expressément sur la restitution des sommes versées en exécution du jugement (
Cass. civ. 2, 20 juin 2019, n° 18-18.595⚖️;
Cass. civ. 2, 7 avril 2011, n° 10-18.691⚖️;
Cass. civ. 2, 11 mars 2010, n° 09-13.320⚖️).
Sur les dépens et les demandes au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a débouté la Sarl Jeanfred au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, et sera infirmée en ce qu'elle a alloué à M. [Aa] [O] une somme à ce même titre.
M. [V] [O] sera débouté de sa demande au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 dans le cadre de la première instance.
Les parties seront par ailleurs déboutées de leurs demandes au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 en cause d'appel.
Les parties conserveront à leur charge les frais qu'elles ont chacune personnellement exposés au titre des dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
DÉCLARE la Sarl Jeanfred recevable en son appel,
DÉCLARE M. [V] [O] irrecevable en son appel incident,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 24 février 2021 en ce qu'il a débouté la Sarl Jeanfred de l'ensemble de ses demandes,
INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
DÉBOUTE M. [V] [O] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
DIT que les parties conserveront à leur charge les frais qu'elles ont chacune personnellement exposés au titre des dépens en cause d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président