Jurisprudence : Cass. civ. 1, 30-11-2022, n° 21-15.988, FS-B, Rejet

Cass. civ. 1, 30-11-2022, n° 21-15.988, FS-B, Rejet

A45348WT

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100857

Identifiant Legifrance : JURITEXT000046683029

Référence

Cass. civ. 1, 30-11-2022, n° 21-15.988, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/90265609-cass-civ-1-30112022-n-2115988-fsb-rejet
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Abstract


CIV. 1

MY1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022


Rejet


M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 857 FS-B

Pourvoi n° N 21-15.988


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022


M. [Aa] [S], domicilié [… …] (…), a formé le pourvoi n° N 21-15.988 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à Mme [Ab] [Ac], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [S], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Ac], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mmes Ad, Ae, Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2021), Mme [Ac] et M. [S], tous deux de nationalité belge, se sont mariés le 18 septembre 1982, en Belgique.

2. Le 12 mai 2020, Mme [Ac] a présenté une requête en divorce devant un juge aux affaires familiales.


Examen du moyen

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [S] fait grief à l'arrêt de dire que le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître de la procédure de divorce et de renvoyer M. et Mme [S] devant cette juridiction, alors « que la résidence habituelle, notion autonome du droit européen, se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'elle vise tous les intérêts des époux, sans nécessairement faire prévaloir leurs activités de la vie courante et de loisirs ; que, pour considérer que les époux [S] avaient transféré leur résidence en France au moment du dépôt de la requête en divorce, la cour d'appel retient que la résidence se définit comme le lieu où une personne a fixé ses centres d'intérêts et les met en oeuvre dans les actes de la vie courante de sorte que ce qu'il faut essentiellement retenir c'est qu'à la date du dépôt de la requête en divorce, le couple menait depuis 18 mois une vie sociale stable à [Localité 5] où ils effectuaient la quasi-totalité des dépenses courantes, avaient entrepris des travaux d'entretien et de réparation de leur villa et où ils avaient développé un réseau relationnel et amical et menaient une vie sociale ; qu'en accordant de manière générale une prépondérance à la vie sociale et de loisir des époux sur l'ensemble des autres liens que les époux avaient conservés avec la Belgique, où il était constant qu'ils résidaient plusieurs mois de l'année, y avaient l'ensemble de leurs comptes et actifs financiers, où M. [S] percevait ses allocations chômage qui constituaient les ressources du ménage, où les époux payaient leurs impôts sur le revenu et recevaient l'ensemble de leurs factures y compris celles relatives à leur bien sis à [Localité 5] et étaient toujours rattachés à la sécurité sociale, où tous leurs frais médicaux étaient encourus, où l'Etat belge considère que c'est leur résidence principale, où ils déclaraient tous les deux avoir leur résidence habituelle tandis qu'ils qualifiaient leur résidence de [Localité 5] de secondaire, et où les époux avaient conservé l'immatriculation de leurs voitures et leurs numéros de téléphone portable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du règlement n°2201/2003 du 27 novembre 2003. »


Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 3, § 1, sous a), premier tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003⚖️ du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux.

6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 25 novembre 2021, C-289/20⚖️) que la notion de résidence habituelle au sens de l'article 3, § 1, sous a), du règlement précité est caractérisée, en principe, par deux éléments, à savoir, d'une part, la volonté de l'intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé et, d'autre part, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l'État membre concerné (point 57), l'environnement d'un adulte étant de nature variée, composé d'un vaste spectre d'activités et d'intérêts, notamment professionnels, socioculturels, patrimoniaux ainsi que d'ordre privé et familial, diversifiés (point 56).

7. La cour d'appel a relevé qu'après avoir vécu pendant longtemps à l'étranger en raison de l'activité professionnelle de l'époux, M. [S] et Mme [Ac], propriétaires, à [Localité 4] (Belgique), d'une maison occupée par leur fille aînée depuis 2013, et d'une villa à [Localité 5], louée jusque fin 2017, étaient revenus en Europe en mai 2018, date à laquelle, tout en déclarant leur résidence principale à [Localité 4], ils avaient fait déménager divers meubles d'[Localité 4] à [Localité 5], pour s'y installer eux-mêmes début juin 2018.

8. Elle a constaté que la villa, d'abord assurée en tant que résidence secondaire, était désormais assurée sans précision particulière et que le couple y avait entrepris divers travaux d'entretien et de réparation, en effectuant la quasi-totalité de ses dépenses courantes à [Localité 5] ou dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où il avait développé un réseau relationnel et amical.

9. Elle a relevé encore que, depuis leur installation, M. et Mme [S] résidaient essentiellement à [Localité 5] et ne rentraient que pour de courts séjours à [Localité 3], où ils avaient conservé des intérêts administratifs et financiers.

10. Elle en a souverainement déduit que, à partir du mois de juin 2018, M. et Mme [S] avaient eu la volonté de fixer à [Localité 5] le centre habituel de leurs intérêts en y menant une vie sociale suffisamment stable, de sorte que leur résidence habituelle au sens du texte précité se trouvait en France.

11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision déclarant le juge français compétent pour connaître de l'instance en divorce introduite par Mme [Ac].

12. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [Aa] [S].

M. [S] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de dire que le juge aux affaires familiales de Grasse est compétent pour connaître de la procédure de divorce et de renvoyer les époux [S] devant cette juridiction, alors :

1°) que la résidence habituelle, notion autonome du droit européen, se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'elle vise tous les intérêts des époux, sans nécessairement faire prévaloir leurs activités de la vie courante et de loisirs ; que, pour considérer que les époux [S] avaient transféré leur résidence en France au moment du dépôt de la requête en divorce, la cour d'appel retient que la résidence se définit comme le lieu où une personne a fixé ses centres d'intérêts et les met en oeuvre dans les actes de la vie courante de sorte que ce qu'il faut essentiellement retenir c'est qu'à la date du dépôt de la requête en divorce, le couple menait depuis 18 mois une vie sociale stable à [Localité 5] où ils effectuaient la quasi-totalité des dépenses courantes, avaient entrepris des travaux d'entretien et de réparation de leur villa et où ils avaient développé un réseau relationnel et amical et menaient une vie sociale ; qu'en accordant de manière générale une prépondérance à la vie sociale et de loisir des époux sur l'ensemble des autres liens que les époux avaient conservés avec la Belgique, où il était constant qu'ils résidaient plusieurs mois de l'année, y avaient l'ensemble de leurs comptes et actifs financiers, où M. [S] percevait ses allocations chômage qui constituaient les ressources du ménage, où les époux payaient leurs impôts sur le revenu et recevaient l'ensemble de leurs factures y compris celles relatives à leur bien sis à [Localité 5] et étaient toujours rattachés à la sécurité sociale, où tous leurs frais médicaux étaient encourus, où l'Etat belge considère que c'est leur résidence principale, où ils déclaraient tous les deux avoir leur résidence habituelle tandis qu'ils qualifiaient leur résidence de [Localité 5] de secondaire, et où les époux avaient conservé l'immatriculation de leurs voitures et leurs numéros de téléphone portable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 ;

2°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que, pour considérer que les époux [S] avaient leur résidence en France au moment du dépôt de la requête en divorce, la cour d'appel a retenu, d'une part, que les époux avaient développé un réseau relationnel et amical et menaient une vie sociale, comme l'illustrent divers clichés photographiques, montrant le couple dans un club de golf, au ski, au restaurant, ou randonnant, toujours entourés d'amis ; qu'en se fondant sur ces éléments, quand il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions d'appel des parties, ni de leur bordereau de communication de pièces qui y était annexé qu'ils aient été soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile🏛 et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

3°) que, subsidiairement, les seules photographies produites aux débats par M. [S] avaient été prises à l'occasion du mariage de sa fille et à diverses fêtes de famille à [Localité 3] ; qu'en retenant que les divers clichés photographiques produits aux débats « montraient le couple dans un club de golf, au ski, au restaurant ou en randonnant toujours entouré d'amis » (arrêt, p.5) quand les photographies produites ne représentaient nullement les époux [S] exerçant une activité sportive ou au restaurant avec des amis en France, la cour d'appel a dénaturé les photographies, en violation de l'interdiction pour le juge de dénaturer les éléments de la cause ;

4°) que, pour considérer que les époux [S] avaient leur résidence en France au moment du dépôt de la requête en divorce, la cour d'appel a retenu, d'autre part, qu'en 2018 et 2019, les époux ont entrepris divers travaux d'entretien et de réparation sur leur villa en France et qu'ils effectuaient la quasi-totalité des dépenses courantes à [Localité 5] ou dans la région ; qu'en se fondant sur ces motifs, à eux seuls impropres à caractériser la volonté des époux de fixer le centre de leurs intérêts en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article 3 du règlement n°2201/2003 du 27 novembre 2003 ;

5°) que, pour considérer que les époux [S] avaient leur résidence en France au moment du dépôt de la requête en divorce, la cour d'appel a estimé que nombreux de leurs amis témoignaient de ce que les époux [S] résidaient depuis le 4 juin 2018 à l'année dans leur villa et qu'ils ne rentraient que pour de courts séjours à [Localité 3] ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen de M. [S] qui contestait la nature amicale des liens avec les auteurs des attestations et qui exposait qu'il n'avait jamais rencontré M. [R], que les époux avaient rencontré Mme [T] seulement pendant le confinement, que M. [E] était le concubin de la propriétaire de la résidence et qu'il avait simplement croisé M. [F], ancien jardinier de la résidence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛.

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