CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 108819
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE D'ESBLY ET CRECY-LA-CHAPELLE
Lecture du 15 Avril 1996
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 3ème et 5ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 3ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 1989 et 13 novembre1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE D'ESBLY ET CRECY-LA-CHAPELLE ; le syndicat demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 mai 1989 en tant qu'il a annulé, d'une part, la délibération du comité syndical en date du 16 décembre 1987 portant transformation en emploi à mi-temps de l'emploi à temps complet occupé par Mme Radli, ainsi que la décision du 30 décembre 1987 et l'arrêté du 19 janvier 1988 du président du syndicat notifiant à Mme Radli ses nouveaux horaires de travail et qu'il a annulé, d'autre part, la délibération du comité syndical en date du 5 décembre 1988 portant suppression de l'emploi à mi-temps occupé par Mme Radli ainsi que la décision du 15 décembre 1988 par laquelle le président du syndicat a prononcé le licenciement de Mme Radli et l'arrêté du 16 décembre 1988 ayant le même objet, et qu'il a condamné le syndicat à payer à Mme Radli une indemnité de 25 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme Radli présentées devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée notamment par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Ghestin, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE D'ESBLY ET CRECY-LA-CHAPELLE, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la délibération du 16 décembre 1987 transformant en emploi à mi-temps l'emploi de secrétaire du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE D'ESBLY ET CRECY-LA-CHAPELLE occupé par Mme Radli :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la transformation de l'emploi qu'occupait Mme Radli est motivée par la manière de servir de l'intéressée ; qu'ainsi, et alors même qu'elle serait également justifiée par une diminution de la charge de travail liée audit emploi, elle présente le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; que, par suite, le syndicat intercommunal n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ladite délibération, ainsi que, par voie de conséquence, la décision en date du 30 décembre 1987 par laquelle le président du syndicat a informé Mme Radli de ses nouveaux horaires de travail et l'arrêté du 19 janvier 1988 pris par la même autorité et fixant le nouveau traitement de l'intéressée ;
Sur les conclusions relatives à la délibération du 5 décembre 1988 supprimant l'emploi à mi-temps de secrétaire du syndicat intercommunal occupé par Mme Radli :
Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire" ;
Considérant que si le syndicat requérant soutient que l'avis du comité technique paritaire aurait été régulièrement sollicité préalablement à la délibération du 5 décembre 1988, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations qui ne sont corroborées par aucune pièce dudossier ; que, dès lors, le syndicat intercommunal n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération, ainsi que la décision du 15 décembre 1988 prononçant le licenciement de Mme Radli et l'arrêté du 16 décembre 1988 ayant le même objet, tous deux pris pour l'application de la délibération entachée d'illégalité ;
Sur les conclusions relatives à l'indemnité octroyée à Mme Radli :
Considérant que le syndicat intercommunal requérant ne demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à payer à Mme Radli une indemnité de 25 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement que par voie de conséquence de l'annulation du jugement en tant qu'il a accueilli les conclusions d'excès de pouvoir de l'intéressée ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête relatives à l'indemnité octroyée à Mme Radli doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par Mme Radli :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que Mme Radli demande au Conseil d'Etat de prescrire l'exécution du jugement attaqué par le syndicat intercommunal et d'ordonner en conséquence à celui-ci de lui verser sa rémunération pour la période du 1er janvier 1988 au 30 juin 1990, ainsi que des dommages-intérêts ;
Considérant que le jugement attaqué dont la présente décision confirme le bien-fondé a fixé à 25 000 F tous intérêts compris le montant de l'indemnité due à Mme Radli par le syndicat intercommunal et rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de Mme Radli qui n'a pas formé sur ce point d'appel incident ; qu'il résulte de l'instruction que le syndicat a versé à Mme Radli le 9 août 1990 l'indemnité qui lui était due ; que les autres mesures demandées par Mme Radli ne sont pas nécessairement impliquées par la présente décision ; que, par suite, les conclusions de Mme Radli ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE D'ESBLY ET CRECY-LA-CHAPELLE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Radli sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE D'ESBLY ET CRECY-LA-CHAPELLE, à Mme Claudine Radli et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.