CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 108753
COMMUNE DE DIGNE
Lecture du 10 Mars 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, )
Sur le rapport de la 3ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 juillet 1989 et le 7 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DIGNE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé ; la COMMUNE DE DIGNE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 9 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la Société anonyme Deltadis, la décision du 6 mai 1986 du maire de Digne refusant à cette société l'agrément de la commune pour l'acquisition du lot n° 10 dans le lotissement communal d'activités économiques Saint-Christophe, ainsi que la délibération du 8 octobre 1986 du conseil municipal de Digne confirmant ce refus ; 2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par la Société Deltadis contre ces décisions ; . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE DIGNE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société anonyme Société Deltadis, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Deltadis a posé sa candidature le 3 avril 1986 en vue de la réservation d'un lot de 15 000 m2 sur lequel elle souhaitait construire un supermarché dans le lotissement d'activités créé par la COMMUNE DE DIGNE sur un terrain appartenant à son domaine privé ; que, par une décision du 6 mai 1986, le maire de Digne a refusé d'agréer la candidature de la société et de lui vendre le terrain en cause ; que ce refus a été renouvelé par une délibération du conseil municipal de Digne en date du 8 octobre 1986 ;
Sur la décision du maire du 6 mai 1986 :
Considérant que l'article L.311.1 du code des communes dispose que : "Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le conseil municipal de Digne a délibéré, le 29 avril 1986, sur le projet d'acquisition d'un terrain dans le lotissement communal par la société Sodimodis, la demande de la société Deltadis tendant à l'acquisition d'un autre terrain du même lotissement ne lui a pas été soumise ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant autorisé le maire à refuser de vendre un terrain à cette dernière société ; que le maire n'était pas compétent pour décider seul ce refus comme il l'a fait par sa décision du 6 mai 1986 ; que la circonstance que le conseil municipal a, le 8 octobre 1986, autorisé le maire à opposer un refus à la candidature de la société Deltadis n'a pu avoir pour effet de régulariser la décision du 6 mai 1986 ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE DIGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision pour incompétence ;
Sur la délibération du 8 octobre 1986 :
Considérant que, pour refuser de vendre un terrain dans le lotissement communal à la société Deltadis, le conseil municipal de Digne s'est fondé sur l'existence de demandes antérieures pour le même type d'activité et notamment sur celle de la société Sodimodis qui avait été acceptée le 29 avril 1986 et sur la nécessité de ne pas multiplier les grandes surfaces commerciales dans la commune ; que le conseil municipal a pu, sans commettre d'erreur de droit, fonder sa décision sur un tel motif, qui est inspiré de préoccupations d'intérêt communal et qui ne l'a pas conduit à s'immiscer dans la procédure prévue par la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat pour la création de magasins de grande surface ; que c'est, dès lors, à tort que pour annuler la délibération litigieuse, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que le motif retenu par le conseil municipal n'avait pu légalement justifier ladite délibération ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par la société Deltadis ;
Considérant que la délibération attaquée ne porte pas atteinte au principe de liberté du commerce et de l'industrie et n'est entachée, au regard de l'intérêt d'une bonne gestion par la commune de son domaine privé, ni d'erreur matérielle ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE DIGNE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la délibération du 8 octobre 1986 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 mars 1989 est annulé en tant qu'il annule la délibération du conseil municipal de Digne en date du 8 octobre 1986.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par la société Deltadis dirigées contre cette délibération sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE DIGNE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DIGNE, à la Société Deltadis et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.