CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 108746
Société SLIC CORVOL
Lecture du 19 Mars 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 juillet 1989, 10 novembre 1989 et 22 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SLIC CORVOL, dont le siège social est 8, rue Edouard Paillot à Chartres (28000), représentée par son gérant en exercice ; la société SLIC CORVOL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1989 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 1987 du préfet de la Nièvre portant refus de démolir un bâtiment en hémicycle situé Grande rue à Corvol-l'Orgueilleux, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois par le ministre de l'équipement et des transports sur le recours hiérarchique qui lui a été adressé le 6 novembre 1987 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société SLIC CORVOL, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon fixant la date de clôture de l'instruction au 13 mars 1989 a bien été notifiée à la société requérante le 23 février 1989 ; que le dernier mémoire de la requérante a été enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'avait donc pas à être communiqué aux autres parties ni pris en compte par les premiers juges ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure non contradictoire n'est pas susceptible d'être accueilli ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-6 du code de l'urbanisme : "Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme : "Dans les cas visés aux alinéas autres que l'alinéa a de l'article L. 430-1, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites" et qu'aux termes de l'article L. 430-8 du même code : "le permis de démolir... lorsque la démolition prévue concerne un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques... est délivré, après accord exprès ou tacite du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions" ;
Considérant que l'immeuble que la société requérante a sollicité l'autorisation de démolir, a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 10 décembre 1986 pour l'intérêt architectural qu'il présente ; que si la société se prévaut de l'illégalité de cette inscription, cette exception ne peut être invoquée dès lors que la décision d'inscription est devenue définitive ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de l'immeuble litigieux serait tel que sa démolition eut dû être prescrite pour mettre fin à sa ruine prétendue ; que, dans ces conditions et alors même que d'autres bâtiments de même type existaient dans le département, l'architecte des bâtiments de France, en donnant un avis défavorable le 5 juin 1987, n'a pas méconnu les dispositions législatives précitées ; que, par suite, le préfet de la Nièvre était tenu de refuser le permis de démolir ; que les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision du préfet de la Nièvre du 19 août 1987 sont, dès lors, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SLIC CORVOL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SLIC CORVOL et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.