CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 108737
Election du maire de Quarouble
Lecture du 13 Decembre 1989
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Requête de M. Ducorron tendant à ce que la Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité de maire lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Quarouble ; 2° rejette le déféré du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord et valide son élection ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 248 du code électoral : "Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 118 du même code : "un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet ou, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfet ; le sous-préfet ou le préfet en constate la réception sur un registre et en donne récépissé" ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 119 de ce code : "Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 118 et R. 119 précités du code électoral que la réception à la sous-préfecture du procès-verbal des opérations électorales fait courir le délai de quinze jours imparti au préfet pour déférer au tribunal administratif ces opérations électorales ;
Considérant que si le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection du maire de Quarouble a été enregistré le 20 mars 1989 à la sous-préfecture de Valenciennes et le 31 mars à la préfecture du département du Nord, il est établi que ce procès-verbal a été déposé dès le 19 mars à la sous-préfecture ; que, par suite, le délai imparti au préfet du Nord pour saisir le tribunal administratif de Lille expirait le 3 avril ; que le déféré préfectoral n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 4 avril ; que dès lors il était tardif et donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ducorron est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré que le pourvoi du préfet était recevable et a annulé son élection en qualité de maire de la commune de Quarouble ; Annulation du jugement ; validation de l'élection.