CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 108452
Elections municipales de Luc-sur-Orbieu (Aude)
Lecture du 17 Janvier 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu 1°), sous le n° 108 452, la requête enregistrée le 1er juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette SONNAC, demeurant avenue Jean Moulin à Luc-sur-Orbieu (11200) ; Mme SONNAC demande que le Conseil d'Etat : - annule un jugement en date du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de MM. Guy Gaxieu et Pierre Ferrasse, annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales du 19 mars 1989 dans la commune de Luc-sur-Orbieu (Aude), - valide ladite élection, - subsidiairement, annule le deuxième tour de scrutin ;
Vu 2°), sous le n° 108 454, la requête enregistrée le 1er juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Luc-sur-Orbieu ; la commune demande que le Conseil d'Etat : - annule un jugement en date du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'élection de Mme Josette SONNAC en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales du 19 mars 1989, - valide l'élection de Mme SONNAC, - subsidiairement, annule le deuxième tour de scrutin dans sa totalité ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la commune de Luc-sur-Orbieu ne justifiant d'aucun intérêt qui lui soit propre lui permettant d'intervenir dans l'instance introduite devant le tribunal administratif par MM. Gaxieu et Ferrasse, la requête n° 108 454 doit être regardée comme étant présentée par M. CASSANG, élu maire de ladite commune, en sa qualité d'électeur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans ladite commune pour l'élection, au second tour du scrutin, des deux conseillers municipaux restant à élire ont opposé MM. Gaxieu et Ferrasse, candidats de la liste "Luc pour tous", et M. Barou et Mme SONNAC, candidats de la liste d'"Ouverture pour la gestion des intérêts communaux" ;
Considérant que l'emploi, par Mme SONNAC et son colistier M. Barrou, de bulletins d'un format double du format légal, provoquant un gonflement des enveloppes de nature à permettre de connaître le sens du vote des électeurs au moment où ils introduisaient leurs enveloppes dans l'urne, a porté une atteinte au secret du vote et à la sincérité du scrutin de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales de ce deuxième tour ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est contenté d'annuler l'élection de Mme SONNAC ; qu'il y a lieu d'annuler aussi celle de M. Ferrasse ;
Article 1er : L'élection de M. Ferrasse est annulée.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier, en date du 31 mai 1989, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées de Mme SONNAC et de M. CASSANG est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme SONNAC, à MM. CASSANG, Ferrasse, Gaxieu et au ministre de l'intérieur.