CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 108166
Elections municipales de Rieux (Morbihan)
Lecture du 05 Février 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard HUET, demeurant au lieudit "l'Ecly" à Rieux (56350), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Rieux ( Morbihan) ; 2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte des termes de l'article R.206 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'en matière d'élections, les parties ne sont averties du jour où la requête sera portée en séance publique que si elles ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ; que M. HUET n'allègue pas avoir manifesté une telle intention ; que, dès lors, le tribunal administratif de Rennes, saisi de sa protestation, a pu valablement statuer sans le convoquer à l'audience ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré d'une notification irrégulière du jugement attaqué est inopérant et d'ailleurs, manque en fait ; Au fond :
Sur les griefs relatifs aux conditions de déroulement du scrutin :
Considérant que si le requérant soutient que, lors du premier tour des élections municipales de Rieux, le 12 mars 1989, un membre du bureau de vote n° 2 aurait distribué les enveloppes de vote à l'entrée de la salle du scrutin et certains électeurs auraient, en violation des dispositions de l'article L.62 du code électoral, pris part au vote sans passer par l'isoloir, il n'apporte, à l'appui de ces affirmations, aucun commencement de preuve ; que les irrégularités ainsi alléguées ne sont, dès lors, pas établies ;
Sur les griefs relatifs aux conditions dans lesquelles a été effectué le dépouillement : Considérant, d'une part, que s'il ressort des pièces du dossier que des barrières mobiles ont été mises en place dans la salle du bureau de vote n° 2 où se déroulait le dépouillement, afin de contenir un public nombreux qui n'a pu, de ce fait, circuler librement autour des tables de dépouillement, cette irrégularité n'a toutefois pas été, dans les circonstances de l'affaire, de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, dès lors qu'il n'est ni établi que les scrutateurs aient travaillé hors de vue du public, ni allégué que la disposition des tables ait permis des manoeuvres dans le dépouillement ; Considérant, d'autre part que si le requérant soutient que les prescriptions de l'article R.65 du code précité n'ont pas été respectées, la lecture des bulletins n'ayant pas été, selon lui, contrôlée simultanément par un scrutateur de chaque liste, il n'établit pas que le mode de dépouillement retenu ait donné lieu à des protestations, ni n'allègue qu'il ait eu pour but ou pour effet de favoriser des fraudes ; que, dès lors, une telle circonstance, en admettant qu'elle fût établie, ne serait pas de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité de la proclamation des candidats élus :
Considérant que si le requérant, ainsi qu'un autre candidat appartenant à la même liste, ont été déclarés élus à l'issue du dépouillement, il résulte de l'instruction qu'une telle proclamation était le résultat d'une erreur matérielle et qu'elle a été rectifiée par le président du bureau de vote avant la clôture du procès-verbal des opérations électorales ; qu'aucune fraude n'est établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HUET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. HUET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard HUET, M. Michel Maheas, Mme Christiane Boucher, M. Bernard Rouxel, M.Jean Poupart, M. René Maheas, M. Daniel Pondard, M. Michel Launay, M.Emile Lecointre, M. Robert Lecointre, M. Raymond Houizot, Mme Marie-Thérèse Hamon, M. Michel Guiguin, M. Jean-Luc Thaumoux, M. Pierre Jouan, Mlle Irène Gaudin, M. Jean-Pierre Vallée et au ministre de l'intérieur.