Jurisprudence : CE 10/9 SSR, 22-06-1990, n° 107768

CE 10/9 SSR, 22-06-1990, n° 107768

A7400AQ7

Référence

CE 10/9 SSR, 22-06-1990, n° 107768. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/901851-ce-109-ssr-22061990-n-107768
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 107768

Elections municipales de Forbach (Moselle)

Lecture du 22 Juin 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin et 12 juillet 1989, présentés pour M. Fernand KORINEK, demeurant 111 rue de la Forêt à Oeting (57600), M. KORINEK demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Forbach ; 2°) d'annuler les dites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. KORINEK, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la protestation de M. KORINEK, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 17 mars 1989 était dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin, auxquelles il a été procédé le 12 mars 1989 dans la commune de Forbach pour la désignation des conseillers municipaux ; qu'il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que M. KORINEK se bornait à demander l'annulation desdites opérations sans conclure à la proclamation d'un candidat ; que, dès lors, sa protestation était sans objet et n'était, par suite, pas recevable ; qu'il résulte de ce qui précède M. KORINEK n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. KORINEK est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. KORINEK, MM.Scheuer, Bousch et au ministre de l'intérieur.

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