CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 105326
M. LEPELLETIER
Lecture du 31 Janvier 1996
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème sous-section),
Vu l'ordonnance en date du 17 février 1989 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Christian LEPELLETIER ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 20 janvier 1989 présentée par M. Christian LEPELLETIER demeurant 14, allée du Château à Savigny (91600) et tendant à : 1°) l'annulation du jugement en date du 4 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier Joffre Dupuytren à Draveil (Essonne) lui refusant communication de plusieurs documents relatifs à un incendie survenu dans cet établissement le 20 juin 1987 ; 2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a omis de se prononcer sur le bien-fondé de la décision par laquelle le directeur de l'hôpital JoffreDupuytren de Draveil a refusé à M. LEPELLETIER de lui communiquer divers documents ayant trait à un incendie survenu le 20 juin 1987 dans le service B1 de cet établissement ; que, par suite, ce jugement est irrégulier et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur l'affaire ;
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, la demande de communication présentée par M. LEPELLETIER se limite à la liste des personnels intoxiqués à l'occasion de l'incendie du 20 juin 1987 ainsi qu'à l'extrait du "cahier de rapport" attestant de l'effectif présent au sein du service au moment de l'incendie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 : "Les administrations... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux" ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées faisaient obstacle à ce que la liste des personnels intoxiqués à la suite de l'incendie et leur bilan de santé qui comportent par nature des informations de caractère nominatif relatives au secret de la vie privée et au secret médical, soient communiqués au requérant ; que c'est dès lors à bon droit que le directeur de l'hôpital Joffre-Dupuytren a opposé un refus à sa demande de communication ; Considérant, en second lieu, que l'extrait du "cahier de rapport" du service dont la communication est demandée par M. LEPELLETIER présente le caractère d'un document communicable à l'exception des mentions de nature médicale concernant des personnes nommément désignées ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication de ce document soit de nature à porter atteinte au déroulement d'une procédure judiciaire ; que par suite la décision de refus du directeur du centre hospitalier doit être annulée dans cette mesure ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 4 novembre 1988 du tribunal administratif de Versailles estannulé.
Article 2 : La décision implicite du directeur de l'hôpital Joffre-Dupuytren de refuser la communication du "cahier de rapport" du service B1 à la date du 20 juin 1987 est annulée en tant qu'elle concerne les mentions de nature non médicales figurant sur ce cahier.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. LEPELLETIER, au directeur de l'hôpital JoffreDupuytren et au ministre du travail et des affaires sociales.