Jurisprudence : Avis, 23-11-2022, n° 21-83.673, FS-D

Avis, 23-11-2022, n° 21-83.673, FS-D

A97518UP

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01359

Identifiant Legifrance : JURITEXT000046682915

Référence

Avis, 23-11-2022, n° 21-83.673, FS-D. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/90099593-avis-23112022-n-2183673-fsd
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Abstract

► L'objet de la reconnaissance de paternité est-il d'affirmer l'existence d'un lien de filiation biologique susceptible d'une démonstration de son exactitude ou de son inexactitude ou bien seulement l'affirmation de la volonté de créer une situation juridique par laquelle le déclarant s'engage à prendre en charge l'éducation et l'entretien de l'enfant, indépendamment de l'existence d'un lien biologique ? Telle est, en substance, la demande d'avis formulée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, et adressée à la première chambre civile, en vue de déterminer si une reconnaissance de paternité peut être constitutive d'un délit de faux commis dans un document administratif.

N° G 21-83.673 FS-D

N° 01359


SL2
23 NOVEMBRE 2022


DEMANDE D'AVIS A UNE AUTRE CHAMBRE DE LA COUR


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 NOVEMBRE 2022


Le procureur général près la cour d'appel de Papeete a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2021, qui a relaxé MM. [X] [F], [L] [U], [M] [V] et Mme [S] [G] des chefs, notamment, pour le premier de provocation à l'abandon d'enfant, faux document administratif et obtention indue d'un document administratif, pour le deuxième de provocation à l'abandon d'enfant et usage de faux document administratif, pour le troisième de complicité d'obtention indue de documents administratifs et complicité de faux document administratif, et pour la quatrième d'usage de faux document administratif et complicité d'obtention indue d'un document administratif.

Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de MM. [X] [F] et [L] [U], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mmes Fouquet, Chafaï, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Aux termes de l'article 441-2 du code pénal, le délit de faux commis dans un document administratif est consommé lorsqu'il est réalisé dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation ; ce faux spécial s'articule avec la définition générale donnée par l'article 441-1 du code pénal aux termes duquel le faux nécessite une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

2. Il résulte de ces textes qu'il n'existe de faux commis dans un document délivré par une administration publique que si la pièce falsifiée a une valeur probatoire, et si elle est délivrée par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation.

3. Le texte incriminateur n'opère aucune restriction quant à la nature de l'administration publique délivrant le document. Ainsi un document administratif relatif à l'état civil des personnes, comme un certificat de mariage, même comportant des mentions pour partie exactes, entre dans le champ du délit de l'article 441-2 du code pénal (Crim., 22 octobre 2003, pourvoi n° 02-87.875, Bull. crim 2003, n° 200).

4. En matière de faux, l'altération frauduleuse peut consister en une affirmation portant sciemment atteinte à la vérité dans un document ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; dans cette hypothèse, le support du document n'a pas été manipulé, seul son contenu est mensonger.

5. Pour que le délit puisse être considéré comme constitué, il apparaît donc indispensable que l'élément qui est l'objet même de la déclaration puisse se prêter à la démonstration de sa véracité ou de sa fausseté. Il est parfois nécessaire de déterminer si certaines situations mentionnées dans un acte administratif correspondent à une vérité susceptible de démonstration, ou seulement à l'expression d'une volonté ne reposant pas sur un événement objectif.

6. Cette détermination peut relever du droit civil lorsque la déclaration porte sur une situation régie par ses dispositions, telle la conception juridique de la filiation.

7. Plus précisément, il convient de déterminer si la reconnaissance de paternité a pour objet l'affirmation de l'existence d'un lien de filiation biologique susceptible d'une démonstration de son exactitude ou de son inexactitude ou bien seulement l'affirmation de la volonté de créer une situation juridique par laquelle le déclarant s'engage à prendre en charge l'éducation et l'entretien de l'enfant, indépendamment de l'existence d'un lien biologique.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la réouverture des débats ;

TRANSMET à la première chambre civile de la Cour de cassation la demande d'avis suivante :

« L'objet de la reconnaissance de paternité est-il d'affirmer l'existence d'un lien de filiation biologique susceptible d'une démonstration de son exactitude ou de son inexactitude ou bien seulement l'affirmation de la volonté de créer une situation juridique par laquelle le déclarant s'engage à prendre en charge l'éducation et l'entretien de l'enfant, indépendamment de l'existence d'un lien biologique? »

SURSOIT A STATUER dans l'attente de la réponse de la première chambre civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 22 mars 2023 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

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