CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 104810
MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE
contre
M. Roudaut
Lecture du 19 Mars 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE enregistrés les 27 janvier 1989 et 26 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur départemental des postes et télécommunications refusant provisoirement la nomination de M. Roudaut dans le grade de préposé et différant d'une année l'examen de son aptitude physique ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Roudaut devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par sa décision du 22 octobre 1987, le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE, tout en acceptant de revoir le cas de l'intéressé dans un délai d'un an après nouvelle expertise médicale, a refusé de nommer M. Roudaut dans le corps des préposés malgré son succès au concours de recrutement, par le motif qu'il ne remplissait pas, à cette date, les conditions requises d'aptitude physique ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé, pour annuler cette décision sur le motif que le ministre avait méconnu sa compétence en refusant de se prononcer sur l'aptitude physique de ce candidat ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Roudaut devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des témoignages et expertises médicales produits au dossier, que l'intéressé n'était pas, à la date de la décision attaquée, inapte à exercer les fonctions auxquelles il postulait ; qu'ainsi le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 22 octobre 1987 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roudaut et au ministre des postes et télécommunications.