Jurisprudence : CE 1/4 SSR, 10-02-1978, n° 06426

CE 1/4 SSR, 10-02-1978, n° 06426

A4513AIY

Référence

CE 1/4 SSR, 10-02-1978, n° 06426. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/899093-ce-14-ssr-10021978-n-06426
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 06426

Ministre du Travail et Ministre de la Santé
contre
Dame Barba Sieur Grech

Lecture du 10 Février 1978

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 1ère Sous-Section
Vu, 1°), sous le n° 06 426, le recours du ministre du Travail et du ministre de la Santé, ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 1er février 1977 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 15 mai 1975 du ministre du Travail et du ministre de la Santé mettant fin aux fonctions de chef de la division économique et industrielle du service central de la pharmacie et des médicaments exercées par la dame Barba et affectant cette dernière à la direction de l'administration générale d personnel et du budget, ensemble l'arrêté ministériel en date du 25 juillet 1975, nommant le sieur Grech chef de ladite division des affaires économiques et industrielles en remplacement de la dame Barba;
Vu, 2°) sous le n° 07 082, la requête présentée par le sieur Grech (Pierre), demeurant à Clichy (Hauts-de-Seine), 37, rue d'Alsace, ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 21 avril 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 1er février 1977, susvisé, en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté ministériel du 25 juillet 1975 ayany nommé le requérant chef de la division des affaires économiques et industrielles du service central de la pharmacie et des médicaments;

Vu l'ordonnance du, 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi n° 77.1468 du 30 décembre 1977.
Considérant que le recours du ministre du Travail et du ministre de la Santé et la requête du sieur Grech tendent à l'annulation du même jugement; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
En ce qui concerne l'arrêté du ministre du Travail et du ministre de la Santé en date du 15 mai 1975;
Considérant que, par arrêté du 28 novembre 1972, la dame Barba, diplômée pharmacienne de la Faculté de Paris, qui avait été engagée en qualité d'agent contractuel hors classe à l'administration centrale et affectée au service central de la pharmacie et des médicaments par contrat en date du 19 octobre 1972, a été nommée chef de la division économique et industrielle de ce service; que, par l'arrêté attaqué du 15 mai 1975, le ministre du Travail et le ministre de la Santé ont mis fin à ces fonctions de la dame Barba et l'ont affectée à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier et, notamment, des termes d'une lettre adressée à l'intéressée le 10 janvier 1975 par le directeur du cabinet du ministre de la Santé, que la mesure contestée a été motivée par les imprudences de comportement et de langage qu'avait commises la dame Barba dans ses relations avec l'industrie pharmaceutique; que la nouvelle affectation qui lui a été donnée entraîne pour elle une diminution de ses responsabilités et même l'exécution de tâches sans rapport avec sa formation universitaire et sa qualification professionnelle; que, dans ces conditions et quand bien même il aurait été pris dans l'intérêt du service, l'arrêté attaqué présente, dans l'ensemble de ses dispositions, le caractère d'une sanction disciplinaire et non, comme le soutiennent les ministres requérants, celui d'une mesure d'ordre intérieur qui n'aurait pas fait grief à la dame Barba et que cette dernière n'aurait pas été recevable à déférer au Tribunal administratif de Paris;
Considérant, d'autre part, qu'à l'appui des griefs généraux énoncés à l'encontre de la dame Barba dns la lettre susmentionnée du 10 janvier 1975, les ministres du Travail et de la Santé n'ont, à aucun moment, apporté aucune précision ni cité aucun fait; que si est joint au dossier un rapport de l'inspection générale des affaires sociales qui reproche des faits précis à la dame Barba, le directeur du cabinet du ministre de la Santé a indiqué à cette dernière, dans une lettre du 13 mai 1975, que le maintien de son affectation au service central de la pharmacie n'était plus possible pour les motifs indiqués dans sa lettre du 10 janvier 1975 et même abstraction faite des conclusions du rapport de l'inspection générale"; que les deux ministres qui n'ont pas produit d'observations en première instance ne se prévalent pas devant le Conseil d'Etat des termes de ce rapport; qu'il en résulte que les ministres du Travail et de la Santé ne se sont pas fondés sur les faits analysés dans le rapport dont il s'agit, faits dont la dame Barba a, d'ailleurs, contesté l'exactitude, pour prendre l'arrêté attaqué; qu'ainsi, les ministres requérants ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'existence de faits de nature à donner lieu aux griefs formulés contre la dame Barba et à justifier légalement la sanction prononcée contre elle; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre de l'annulation de l'arrêté attaqué par le Tribunal administratif de Paris;

Sur la légalité de l'arrêté du ministre de la Santé, en date du juillet 1975, portant nomination du sieur Grech en qualité de chef de la division des affaires économiques et industrielles du service central de la pharmacie et des médicaments en remplacement de la dame Barba:
Considérant que l'arrêté ci-dessus visé, en date du 25 juillet 1975, doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 15 mai 1975; que, dès lors, ni les ministres requérants, ni le sieur Grech ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation.
DECIDE
ARTICLE 1er. - Le recours du ministre du Travail et du ministre de la Santé et la requête du sieur Grech sont rejetés.

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