CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 02628
Sieur xxxxx
Lecture du 24 Mars 1978
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 9ème Sous-Section
Vu la requête présentée pour le sieur xxxxx demeurant xxxxx ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 2 février 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nates a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquellesil a été assujetti au titre de l'année 1965 dans un rôle de la commune xxxxx;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu le Code général des impôts;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts: "le bénéfice est établi sous déduetion de toutes charges, celles-oi comprenant notamment... 5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables";
Considérant que le sieur xxxxx, minotier, a souscrit en 1961 un engagament de caution, afin de permettre à la Société xxxxx de contracter un emprunt bancaire; qu'a la suite d'une défaillance de la seciété, il s'est trouvé contraint d'honorer les engagements pris par cette dernière; que, par le jeu de la subrogation, il a produit à la faillite de la société survenue en 1963; que, le recouvrement de sa créance s'avérant douteux, le sieur xxxxx a, en 1965, porté en provision une somme de 60 500 F; que l'administration a réintégré le montant de cette provision dana les résultats de l'exeroice 1965 de l'entreprise individuelle du sieur xxxxx en se fondant sur ce que ladite provision était destinée à couvrir une charge étrangère à l'intérêt de cette entreprise;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Seciété xxxxx avait pour objet d'étudier la mise en oeuvre de systèmes nouveaux de production, de stockage et de manutention des farines et leur adaptation aux entreprises de meunerie de moyenne importance; que le sieur xxxxx en a suscité la création en 1961 en vue d'assurer le développement ultérieur des activités de sa propre entreprise en même temps que de l'ensemble des entreprises da meunerie de taille comparable, et que, participant à la gestion de cette seciété, il était en mesure de bénéficier parmi les premiers du résultat des études qu'elle pouvait mener à bien; que, dès lors, ni l'engagement de caution donné par lui, en 1961, à cette société, ni, par suite, les charges que pouvait entraîner l'exécution de cet engagement ne sent étrangers à la gestion commerciale normale de son entreprise; que l'administration ne conteste ni le caractère probable de la perte en cause, ni son montant; qu'ainsi la constitution de la provision dont s'agit était justifiée;
Considérant qu'il suit de là que le sieur xxxxx est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré la provision litigieuse dans son bénéfice imposable de l'année 1965, et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué et la décharge de la cotisation supplémentaire correspondant à cette réintégration.
DECIDE
ARTICLE 1er. - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Hantes, en date du 2 février 1976, est annulé.
ARTICLE 2. - Il est accordé au sieur xxxxx décharge des cotisations supplementaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1965 dans un rôle de la commune xxxxx.