Jurisprudence : CJCE, 28-02-1984, aff. C-294/82, Senta Einberger c/ Hauptzollamt Freiburg

CJCE, 28-02-1984, aff. C-294/82, Senta Einberger c/ Hauptzollamt Freiburg

A2008AI9

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CJCE, 28-02-1984, aff. C-294/82, Senta Einberger c/ Hauptzollamt Freiburg. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/897948-cjce-28021984-aff-c29482-senta-einberger-c-hauptzollamt-freiburg
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Cour de justice des Communautés européennes

28 février 1984

Affaire n°C-294/82

Senta Einberger
c/
Hauptzollamt Freiburg


Recueil de Jurisprudence 1984 page 1177

Edition spéciale finnoise 1984 page 0541

Edition spéciale suédoise 1984 page 0541

DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - TAXE A L'IMPORTATION - APPLICATION A DES STUPEFIANTS RELEVANT DU CIRCUIT ILLEGAL - INADMISSIBILITE - REPRESSION PENALE DES INFRACTIONS - COMPETENCE DES ETATS MEMBRES

(DIRECTIVES DU CONSEIL 67/228, ART. 2, ET 77/388, ART. 2)

DES IMPORTATIONS ILLEGALES DE STUPEFIANTS DANS LA COMMUNAUTE, QUI NE PEUVENT DONNER LIEU QU'A DES MESURES REPRESSIVES, SONT ETRANGERES AUX DISPOSITIONS DE LA SIXIEME DIRECTIVE EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES (SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME). DES LORS, L'ARTICLE 2 DE CETTE DIRECTIVE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU'AUCUNE DETTE DE TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A L'IMPORTATION NE PREND NAISSANCE LORS DE L'IMPORTATION ILLEGALE DANS LA COMMUNAUTE DE STUPEFIANTS QUI NE FONT PAS PARTIE DU CIRCUIT ECONOMIQUE STRICTEMENT SURVEILLE PAR LES AUTO RITES COMPETENTES EN VUE D'ETRE UTILISES A DES FINS MEDICALES ET SCIENTIFIQUES. CETTE INTERPRETATION VAUT EGALEMENT POUR L'ARTICLE 2 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE SUR L'HARMONISATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

CETTE CONSTATATION NE PREJUDICIE EN RIEN LA COMPETENCE DES ETATS MEMBRES POUR POURSUIVRE LES INFRACTIONS A LEUR LEGISLATION EN MATIERE DE STUPEFIANTS PAR DES SANCTIONS APPROPRIEES AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES QUE CELLES-CI PEUVENT COMPORTER, NOTAMMENT DANS LE DOMAINE PECUNIAIRE.

DANS L'AFFAIRE 294/82,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE FINANZGERICHT BADEN-WURTTEMBERG ET VISANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

SENTA EINBERGER, A SCHALLSTADT-WOLFENWEILER,

ET

HAUPTZOLLAMT FREIBURG,

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, DE LA SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES (SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ASSIETTE UNIFORME) (JO L 145, P.1),

1 PAR ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 1982, PARVENUE A LA COUR LE 17 NOVEMBRE 1982, LE FINANZGERICHT DE BADEN-WURTTEMBERG A POSE, EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L'APPLICATION DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A L'IMPORTATION AUX STUPEFIANTS IMPORTES EN CONTREBANDE.

2 LE LITIGE AU PRINCIPAL CONCERNE LA DETERMINATION DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A L'IMPORTATION APPLICABLE A DES QUANTITES DE MORPHINE QUI, APRES AVOIR ETE IMPORTEES DE FACON ILLEGALE EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, ONT ETE VENDUES EN SUISSE, EN INFRACTION A LA LOI ALLEMANDE SUR LES STUPEFIANTS (" BETAUBUNGSMITTELGESETZ "), PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL. CELLE-CI A ETE CONDAMNEE POUR CES FAITS PAR UNE JURIDICTION PENALE ALLEMANDE A UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS.

3 LE FINANZGERICHT S'EST POSE LE PROBLEME DE SAVOIR SI LA MORPHINE EST PASSIBLE DE TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES D'APRES LE DROIT COMMUNAUTAIRE. IL RAPPELLE A CET EGARD QUE LA COUR A DIT DANS SON ARRET DU 26 OCTOBRE 1982 (EINBERGER, AFFAIRE 240/81, RECUEIL P. 3699), QUE L'INSTAURATION DU TARIF DOUANIER COMMUN NE LAISSE PLUS COMPETENCE A UN ETAT MEMBRE POUR APPLIQUER DES DROITS DE DOUANE AUX STUPEFIANTS IMPORTES EN CONTREBANDE, SOIT DETRUITS DES LEUR DECOUVERTE, SOIT TRANSPORTES EN DEHORS DU TERRITOIRE DOUANIER AVANT LEUR DECOUVERTE, TOUT EN LAISSANT A CET ETAT MEMBRE PLEINE LIBERTE DE POURSUIVRE LES INFRACTIONS COMMISES PAR LES VOIES DU DROIT PENAL.

4 LE FINANZGERICHT A RENVOYE, EN CE QUI CONCERNE LES FAITS DE L'ESPECE, A SES CONSTATATIONS DANS L'AFFAIRE 240/81, SELON LESQUELLES LA MORPHINE N'EST PAS FABRIQUEE EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET QUE LA QUANTITE DE CE PRODUIT VENDUE PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL AVAIT ETE INTRODUITE EN CONTREBANDE SUR LE TERRITOIRE ALLEMAND POUR ETRE REEXPORTEE DE FACON ILLEGALE VERS UN PAYS TIERS. EN SE REFERANT A L'ARRET PRECITE DE LA COUR, LE FINANZGERICHT S'EST DEMANDE SI L'INTERDICTION ABSOLUE D'IMPORTATION ET DE COMMERCIALISATION DES STUPEFIANTS QUI FAIT OBSTACLE A L'APPLICATION DE DROITS DE DOUANE, N'EXCLUT PAS EGALEMENT L'ADMISSIBILITE DE LA PERCEPTION DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A L'IMPORTATION.

5 SUR LA BASE DE CES CONSIDERATIONS, LA JURIDICTION NATIONALE A POSE LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :

" LA PERCEPTION DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A L'IMPORTATION DE STUPEFIANTS EST-ELLE COMPATIBLE AVEC L'ARTICLE 2, DEUXIEME CHIFFRE, DE LA SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 17 MAI 1977 EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES (SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME) (JO L 145 DU 13. 5. 1977, P. 1 ET SUIV.), DES LORS QUE LES ETATS MEMBRES NE SONT PAS HABILITES A PERCEVOIR DES DROITS DE DOUANE?

'

6 D'ABORD, IL CONVIENT D'OBSERVER QUE LE FINANZGERICHT POSE LA QUESTION PREJUDICIELLE EN SE REFERANT A LA SIXIEME DIRECTIVE, ALORS QU'IL RESULTE DU DOSSIER QUE LES IMPORTATIONS DE STUPEFIANTS SUR LESQUELLES LE TRIBUNAL DOIT SE PRONONCER SE SONT PRODUITES EN 1974, C'EST-A-DIRE AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE DIRECTIVE, DONC SOUS L'EMPIRE DE LA DEUXIEME DIRECTIVE (JO 1967, P. 1303). TOUTEFOIS, IL APPARAIT QU'IL N'Y A PAS DE DIFFERENCE ENTRE LES DEUX DIRECTIVES EN CE QUI CONCERNE L'ELEMENT ESSENTIEL EN CAUSE EN L'ESPECE, NI DANS LE LIBELLE DES DISPOSITIONS PERTINENTES, NI DANS LEUR CONTEXTE ; EN CONSEQUENCE, L'INTERPRETA TION QUE LA COUR DOIT DONNER DE L'ARTICLE 2, DEUXIEME CHIFFRE DE LA SIXIEME DIRECTIVE EST EGALEMENT VALABLE POUR L'ARTICLE 2, LETTRE B), DE LA DEUXIEME DIRECTIVE.

7 L'ARTICLE 2 DE LA SIXIEME DIRECTIVE CITE, EN TANT QUE CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE :

" 1. LES LIVRAISONS DE BIENS ET LES PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUEES A TITRE ONEREUX A L'INTERIEUR DU PAYS PAR UN ASSUJETTI AGISSANT EN TANT QUE TEL ;

2.LES IMPORTATIONS DE BIENS. "

8 DANS CE CADRE, IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LA SIXIEME DIRECTIVE CONTIENT UNE SERIE DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR L'ENSEMBLE DES IMPORTATIONS, A SAVOIR TANT L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DE BIENS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS QUE L'IMPORTATION DE BIENS EN PROVENANCE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE, DISPOSITIONS QUI SE TROUVENT NOTAMMENT DANS LES ARTICLES 3, 7, 10, PARAGRAPHE 3, 11 B, 14, 17 ET 23 DE CETTE DIRECTIVE.

9 IL EN RESULTE QU'IL Y A LIEU DE DISTINGUER ENTRE LES OPERATIONS RESPECTIVEMENT VISEES AU CHIFFRE 1 ET AU CHIFFRE 2 DE L'ARTICLE 2 QUI TROUVENT LEUR ORIGINE DANS DES FAITS ECONOMIQUES ET JURIDIQUES DIFFERENTS.

10 C'EST DONC A JUSTE TITRE QUE LA JURIDICTION DE RENVOI A POSE LA QUESTION PREJUDICIELLE EXCLUSIVEMENT PAR RAPPORT A L'ARTICLE 2, DEUXIEME CHIFFRE, C'EST-A-DIRE PAR RAPPORT A L'IMPORTATION, ET PLUS PRECISEMENT A L'IMPORTATION EN PROVENANCE DE PAYS TIERS, COMME IL RESULTE DE L'ORDONNANCE DE RENVOI. PAR AILLEURS, LA QUESTION PREJUDICIELLE NE CONCERNE PAS L'IMPORTATION DES PRODUITS ILLEGAUX EN GENERAL, MAIS UNIQUEMENT L'IMPORTATION ILLEGALE DES STUPEFIANTS.

11 DANS CE CADRE LA QUESTION SE POSE DE SAVOIR SI, A DEFAUT DE DISPOSITIONS EXPRESSES DE LA DIRECTIVE SUR CE POINT, L'IMPORTATION ILLEGALE DE STUPEFIANTS CONSTITUE OU NON UNE OPERATION IMPOSABLE OU SI LA DIRECTIVE DOIT ETRE INTERPRETEE COMME LAISSANT AUX ETATS MEMBRES LA FACULTE D'EN DECIDER.

12 IL Y A LIEU, TOUT D'ABORD, DE CONSTATER QUE LA DIRECTIVE NE SAURAIT ETRE INTERPRETEE COMME LAISSANT CETTE QUESTION EN DEHORS DE SON CHAMP D'APPLICATION AVEC LA CONSEQUENCE QU'IL APPARTIENDRAIT AUX ETATS MEMBRES D'EN DECIDER CHACUN EN CE QUI LE CONCERNE. PAREILLE INTERPRETATION SERAIT INCONCILIABLE AVEC LE BUT POURSUIVI PAR LA DIRECTIVE QUI VISE A UNE HARMONISATION ETENDUE DANS CE DOMAINE ET NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA BASE D'IMPOSITION EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

13 CELA ETANT ACQUIS, IL RESULTE EGALEMENT DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS DE LA SIXIEME DIRECTIVE QUE CELLE-CI S'OPPOSE A LA SOUMISSION A LA TVA DES STUPEFIANTS A L'OCCASION DE LEUR IMPORTATION ILLEGALE DANS LA COMMUNAUTE. CETTE CONCLUSION S'IMPOSE, COMPTE TENU DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EXCLUANT LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE DANS CE MEME CAS, EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE QUE LA SITUATION JURIDIQUE, EN L'OCCURRENCE LE FAIT GENERATEUR DE L'IMPOT, EST ESSENTIELLEMENT LA MEME DANS LES DEUX CAS.

14 EN CE QUI CONCERNE LA NON-PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE LORS DE L'IMPORTATION ILLEGALE DE STUPEFIANTS, IL Y A LIEU DE RENVOYER A LA JURISPRUDENCE DE LA COUR SELON LAQUELLE, LORS DE L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DE STUPEFIANTS QUI NE FONT PAS PARTIE DU CIRCUIT ECONOMIQUE STRICTEMENT SURVEILLE EN VUE D'ETRE UTILISES A DES FINS MEDICALES ET SCIENTIFIQUES, AUCUNE DETTE DOUANIERE NE PREND NAISSANCE (VOIR ARRET DU 5. 2. 1981, HORVATH, AFFAIRE 50/80, RECUEIL P. 385, AINSI QUE LES ARRETS DU 26. 10. 1982, WOLF, AFFAIRE 221/81, RECUEIL P. 3681 ET EINBERGER, AFFAIRE 240/81, RECUEIL P. 3699).

15 LA COUR A CONSTATE QUE LES STUPEFIANTS QUI NE SE TROUVENT PAS DANS UN CIRCUIT STRICTEMENT SURVEILLE PAR LES AUTORITES COMPETENTES EN VUE D'ETRE UTILISES A DES FINS MEDICALES ET SCIENTIFIQUES, RELEVENT, PAR DEFINITION, D'UNE INTERDICTION TOTALE D'IMPORTATION ET DE COMMERCIALISATION DANS LA COMMUNAUTE ET QUE, POUR CETTE RAISON, CES STUPEFIANTS NE SONT PAS PASSIBLES D'UN DROIT DE DOUANE LORSQU'ILS RESTENT DANS LE CIRCUIT ILLEGAL, QU'ILS SOIENT DECOUVERTS ET DETRUITS OU QU'ILS ECHAPPENT A LA VIGILANCE DES AUTORITES.

16 CE RAISONNEMENT NE PEUT PAS SE LIMITER A LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION MAIS EST EGALEMENT VALABLE POUR LA PERCEPTION DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A L'IMPORTATION.

17 A CET EGARD, IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE LE BUT DES DIRECTIVES CONCERNANT L'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES EST D'ETABLIR UN SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET NOTAMMENT UNE ASSIETTE UNIFORME AU PLAN COMMUNAUTAIRE, TOUT COMME LE TARIF DOUANIER COMMUN ETABLIT UN REGIME COMMUNAUTAIRE POUR LES DROITS DE DOUANE.

18 EN EFFET, LES DEUX TAXES PRESENTENT DES TRAITS ESSENTIELS COMPARABLES EN CE QU'ELLES PRENNENT NAISSANCE DU FAIT DE L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE ET DE L'INTRODUCTION CONSECUTIVE DANS LE CIRCUIT ECONOMIQUE DES ETATS MEMBRES ET QU'ELLES CONSTITUENT CHACUNE UN ELEMENT DU PRIX DE VENTE CALCULE DE MANIERE SIMILAIRE PAR LES OPERATEURS ECONOMIQUES SUCCESSIFS. CE PARALLELISME EST CONFIRME PAR LE FAIT QUE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 3, DE LA SIXIEME DIRECTIVE A AUTORISE LES ETATS MEMBRES A LIER LE FAIT GENERATEUR ET L'EXIGIBILITE DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A L'IMPORTATION A CEUX DES DROITS DE DOUANE.

19 PAR AILLEURS, DANS LA PRESENTE MATIERE, IL S'AGIT AUSSI BIEN A L'EGARD DE L'UNE QUE DE L'AUTRE TAXE, DE MARCHANDISES DONT L'INTRODUCTION DANS LE CIRCUIT ECONOMIQUE ET COMMERCIAL DE LA COMMUNAUTE EST PAR DEFINITION ABSOLUMENT EXCLUE.

20 IL EN RESULTE QUE - AINSI QUE LA COUR L'A DEJA CONSTATE PAR RAPPORT AUX DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION - DES IMPORTATIONS ILLEGALES DE STUPEFIANTS DANS LA COMMUNAUTE, QUI NE PEUVENT DONNER LIEU QU'A DES MESURES REPRESSIVES, SONT TOUT A FAIT ETRANGERES AUX DISPOSITIONS DE LA SIXIEME DIRECTIVE CONCERNANT LA DEFINITION DE L'ASSIETTE ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE A LA NAISSANCE D'UNE DETTE FISCALE EN MATIERE DE TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES.

21 CETTE CONSTATATION NE PREJUDICIE EN RIEN LA COMPETENCE DES ETATS MEMBRES POUR POURSUIVRE LES INFRACTIONS A LEUR LEGISLATION EN MATIERE DE STUPEFIANTS PAR DES SANCTIONS APPROPRIEES AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES QUE CELLES-CI PEUVENT COMPORTER, NOTAMMENT DANS LE DOMAINE PECUNIAIRE.

22 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE L'ARTICLE 2 DE LA SIXIEME DIRECTIVE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU'AUCUNE DETTE DE TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A L'IMPORTATION NE PREND NAISSANCE LORS DE L'IMPORTATION ILLEGALE DANS LA COMMUNAUTE DE STUPEFIANTS QUI NE FONT PAS PARTIE DU CIRCUIT ECONOMIQUE STRICTEMENT SURVEILLE PAR LES AUTORITES COMPETENTES EN VUE D'ETRE UTILISES A DES FINS MEDICALES ET SCIENTIFIQUES. CETTE INTERPRETATION VAUT EGALEMENT POUR L'ARTICLE 2 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE.

SUR LES DEPENS

23 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT ALLEMAND, LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L'OBJET DE REMBOURSEMENT. LA PROCEDURE REVETANT A L'EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D'UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE FINANZGERICHT BADEN-WURTTEMBERG, PAR ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 1982, DIT POUR DROIT :

L'ARTICLE 2 DE LA SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES (SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME) (JO L 145, P. 1) DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU'AUCUNE DETTE DE TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A L'IMPORTATION NE PREND NAISSANCE LORS DE L'IMPORTATION ILLEGALE DANS LA COMMUNAUTE DE STUPEFIANTS QUI NE FONT PAS PARTIE DU CIRCUIT ECONOMIQUE STRICTEMENT SURVEILLE PAR LES AUTORITES COMPETENTES EN VUE D'ETRE UTILISES A DES FINS MEDICALES ET SCIENTIFIQUES. CETTE INTERPRETATION VAUT EGALEMENT POUR L'ARTICLE 2 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE SUR L'HARMONISATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

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