TRIBUNAL DES CONFLITS
N° 1847
CFTC
C/
SA Citroën
Audience du 8 février 1965
LE TRIBUNAL DES CONFLITS,
Vu les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié notamment par celui du 25 juillet 1960 ; la loi du 24 mai 1872 ; la loi du 16 avril 1946, modifiée notamment par celle du 7 décembre 1951 ;
CONSIDERANT qu'en matière d'élections des délégués du personnel dans les entreprises, les contestations relatives au droit électoral et à la régularité des opérations électorales relèvent de la compétence judiciaire ;
Cons. que la contestation portée devant le Tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris par le Syndicat général des travailleurs de l'automobile C.F.T.C. à l'encontre des listes électorales affichées par la Société Citroën le 14 mai 1963 en vue des élections des délégués du personnel fixées aux 28, 29 et 30 mai est fondée sur le motif que « ces listes donnent la qualité d'électeurs à l'ensemble des salariés employés par la société Citroën dans ses différents établissements de la région parisienne, alors que la société Citroën, qui doit faire procéder à des élections distinctes dans ses différents établissements ,ne peut attribuer la qualité d'électeur, pour le scrutin devant avoir lieu dans ses usines du 15e arrondissement, qu'aux seuls salariés travaillant dans lesdites usines, à l'exclusion de ceux qui travaillent dans d'autres parties de la région parisienne » ;
Cons. qu'en tel litige appartient au contentieux de l'électorat et des opérations électorales et relève par suite de la compétence judiciaire, sans que en l'absence dans la cause d'une décision de l'inspecteur du travail ayant pour objet ou pour effet de grouper en vue d'une élection unique les différents établissements de la société précitée il y ait même place pour une question préjudicielle de légalité d'une telle décision ;
(Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Dépens réservés).