Jurisprudence : Convention internationale de Bruxelles du 27-09-1968, art. 26 al. 3

Convention internationale de Bruxelles du 27-09-1968, art. 26 al. 3

L8092AIK

Référence

Convention internationale de Bruxelles du 27-09-1968, art. 26 al. 3 . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/897116-convention-internationale-de-bruxelles-du-27091968-art-26-al-3
Copier
C O N V E N T I O N

Concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale



Article 26

Les décisions rendues dans un État contractant sont reconnues dans les autres États contractants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon la procédure prévue aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue.
Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État contractant, celle-ci est compétente pour en connaître.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus