Jurisprudence : CJCE, 21-05-1980, aff. C-125/79, Bernard Denilauler c/ SNC Couchet Frères, quest. préj.

CJCE, 21-05-1980, aff. C-125/79, Bernard Denilauler c/ SNC Couchet Frères, quest. préj.

A7305AHZ

Référence

CJCE, 21-05-1980, aff. C-125/79, Bernard Denilauler c/ SNC Couchet Frères, quest. préj. . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/896994-cjce-21051980-aff-c12579-bernard-denilauler-c-snc-couchet-freres-quest-prej
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Cour de justice des Communautés européennes

21 mai 1980

Affaire n°C-125/79

Bernard Denilauler
c/
SNC Couchet Frères


Recueil de jurisprudence 1980 page 1553

édition spéciale grecque 1980 page II-0149

édition spéciale suédoise 1980 page 0197

édition spéciale finnoise 1980 page 0197

édition spéciale espagnole 1980 page 0525

1. CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE E L'EXECUTION DES DECISIONS - DISPOSITIONS DES TITRES II (COMPETENCE) ET III (RECONNAISSANCE ET EXECUTION) - RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE - CONSEQUENCES - DECISIONS VISEES PAR LA CONVENTION - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UNE INSTRUCTION CONTRADICTOIRE DANS L'ETAT D'ORIGINE

(CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968, TITRES II ET III)

2. CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L'EXECUTION DES DECISIONS - RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES DECISIONS - DECISIONS AUTORISANT DES MESURES PROVISOIRES OU CONSERVATOIRES - EXCLUSION DU REGIME PREVU PAR LE TITRE III - CONDITIONS

(CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968, TITRE III)

1. L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION, TANT CELLES DU TITRE II, RELATIVES A LA COMPETENCE, QUE CELLES DU TITRE III, RELATIVES A LA RECONNAISSANCE ET A L'EXECUTION, EXPRIMENT L'INTENTION DE VEILLER A CE QUE, DANS LE CADRE DES OBJECTIFS DE CELLE-CI, LES PROCEDURES MENANT A L'ADOPTION DE DECISIONS JUDICIAIRES, SE DEROULENT DANS LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE. C'EST EN RAISON DES GARANTIES QUI SONT ACCORDEES AU DEFENDEUR DANS LA PROCEDURE D'ORIGINE QUE LA CONVENTION, EN SON TITRE III, SE MONTRE TRES LIBERALE QUANT A LA RECONNAISSANCE ET A L'EXECUTION. A LA LUMIERE DE CES CONSIDERATIONS IL APPARAIT CLAIREMENT QUE LA CONVENTION VISE ESSENTIELLEMENT LES DECISIONS JUDICIAIRES QUI, AVANT LE MOMENT OU LEUR RECONNAISSANCE ET LEUR EXECUTION SONT DEMANDEES DANS UN ETAT AUTRE QUE L'ETAT D'ORIGINE, ONT FAIT, OU ETAIENT SUSCEPTIBLES DE FAIRE, DANS CET ETAT D'ORIGINE, L'OBJET, SOUS DES MODALITES DIVERSES, D'UNE INSTRUCTION CONTRADICTOIRE.

2. LES CONDITIONS AUXQUELLES LE TITRE III DE LA CONVENTION SUBORDONNE LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES, NE SONT PAS REUNIES EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PROVISOIRES OU CONSERVATOIRES ORDONNEES OU AUTORISEES PAR UN JUGE SANS QUE LA PARTIE CONTRE LAQUELLE ELLES SONT DIRIGEES AIT ETE APPELEE A COMPARAITRE ET QUI SONT DESTINEES A ETRE EXECUTEES SANS AVOIR ETE PREALABLEMENT SIGNIFIEES A CETTE PARTIE. IL EN RESULTE QUE DE TELLES DECISIONS JUDICIAIRES NE BENEFICIENT PAS DU REGIME DE RECONNAISSANCE ET D'EXECUTION PREVU PAR LEDIT TITRE III.

dans l'affaire 125/79,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 CONCERNANT L'INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968, RELATIVE A LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L'EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE, PAR L'OBERLANDESGERICHT DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LUI ENTRE

BERNARD DENILAULER, SPESSARTSTRASSE 26, 6204 TAUNUSSTEIN 2,

PARTIE DEFENDERESSE ET REQUERANTE AU RECOURS,

ET

SNC COUCHET FRERES, ANDREZIEUX-BOUTHEON (FRANCE),

PARTIE DEMANDERESSE ET DEFENDERESSE AU RECOURS,

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L'INTERPRETATION DES ARTICLES 24, 27, 34, 36, 46, ET 47, DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 (JO 1972, N L 299, P. 32),

1 PAR ORDONNANCE DU 25 JUILLET 1979, PARVENUE A LA COUR LE 6 AOUT SUIVANT, L'OBERLANDESGERICHT DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN A POSE, EN VERTU DU PROTOCOLE CONCERNANT L'INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 RELATIVE A LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L'EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE (CI-APRES LA CONVENTION) (JO 1972, L 299, P. 32), QUATRE QUESTIONS RELATIVES A L'INTERPRETATION DES ARTICLES 24, 27, N° 2, 34, ALINEA 2, 36, ALINEA 1, 46, N° 2, ET 47, N° 1, DE LADITE CONVENTION.

2 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBRISON (FRANCE) A ETE SAISI EN 1978 D'UN LITIGE OPPOSANT UN CREANCIER - COUCHET FRERES - A SON DEBITEUR - DENILAULER. EN VERTU DES POUVOIRS QUE LUI CONFERE L'ARTICLE 48 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE FRANCAIS, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL EN QUESTION A RENDU, LE 7 FEVRIER 1979, SUR REQUETE DU CREANCIER ET SANS QUE L'AUTRE PARTIE AIT ETE INVITEE A COMPARAITRE, UNE ORDONNANCE, DECLAREE EXECUTOIRE PAR PROVISION, AUTORISANT LE CREANCIER A PRATIQUER SAISIE CONSERVATOIRE SUR LE COMPTE DE SON DEBITEUR AUPRES D'UNE BANQUE A FRANCFORT-SUR-LE-MAIN POUR SURETE D'UNE CREANCE EVALUEE A 130 000 FF. SELON LE DROIT FRANCAIS, LA SAISIE CONSERVATOIRE A LAQUELLE LE CREANCIER A AINSI ETE AUTORISE A PROCEDER PEUT ETRE EXECUTEE SANS QU'AU PREALABLE L'ORDONNANCE AIT ETE SIGNIFIEE AU DEBITEUR SAISI.

3 LES QUESTIONS DONT LA COUR EST SAISIE ONT ETE POSEES DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE POURSUIVIE DEVANT LES JURIDICTIONS ALLEMANDES EN VUE D'OBTENIR QUE L'ORDONNANCE FRANCAISE SOIT REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE ET QUE SIMULTANEMENT UN " PFANDUNGSBESCHLUSS " SAISISSANT LES SOMMES ENTRE LES MAINS DE LA BANQUE SOIT DELIVRE. CETTE PROCEDURE S'EST DEROULEE EN PREMIER LIEU DEVANT LE PRESIDENT DU LANDGERICHT DE WIESBADEN QUI, LE 23 MARS 1979, A ACCORDE L'EXEQUATUR AVEC LA CONSEQUENCE QUE LA SAISIE A ETE PRATIQUEE LE 28 MARS, LE TOUT SANS QUE LE DEBITEUR AIT ETE PARTIE A CES PROCEDURES. IL SEMBLE QUE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU LANDGERICHT DE WIESBADEN N'AIT ETE SIGNIFIEE AU DEBITEUR QUE LE 3 MAI 1979 ; CELUI-CI A AUSSITOT FORME UN RECOURS CONTRE ELLE AUPRES DE L'OBERLANDESGERICHT DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN QUI A POSE LES QUESTIONS DONT LA COUR EST SAISIE.

4 CES QUESTIONS TENDENT, EN PREMIER LIEU, A SAVOIR SI DES DECISIONS D'AUTORITES JUDICIAIRES D'UN ETAT CONTRACTANT AUTORISANT DES MESURES PROVISOIRES ET CONSERVATOIRES, SANS QUE LA PARTIE CONTRE LAQUELLE CES MESURES SONT DIRIGEES AIT ETE APPELEE A COMPARAITRE ET DONT ELLE N'AURA CONNAISSANCE QU'APRES LEUR EXECUTION, PEUVENT ETRE RECONNUES ET RENDUES EXECUTOIRES DANS UN AUTRE ETAT CONTRACTANT SANS AVOIR AU PREALABLE ETE SIGNIFIEES A LA PARTIE CONTRE LAQUELLE ELLES SONT DIRIGEES (QUESTIONS 1 ET 2). ELLES TENDENT, EN SECOND LIEU, A OBTENIR DES PRECISIONS SUR LES MOYENS DE DEFENSE QUE LA PARTIE CONTRE LAQUELLE L'EXECUTION EST DEMANDEE PEUT FAIRE VALOIR LORSQU'ELLE FORME CONTRE L'AUTORISATION D'EXECUTION LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 36 DE LA CONVENTION (QUESTIONS 3 ET 4).

SUR LES DEUX PREMIERES QUESTIONS

5 LES DEUX PREMIERES QUESTIONS, AUXQUELLES IL Y A LIEU DE REPONDRE ENSEMBLE, SE LISENT COMME SUIT :

" 1. LES ARTICLES 27, N° 2, ET 46, N° 2, VISENT-ILS EGALEMENT LES PROCEDURES DANS LE CADRE DESQUELLES L'ADOPTION DE MESURES PROVISOIRES ET CONSERVATOIRES EST AUTORISEE, SANS QUE LA PARTIE ADVERSE AIT ETE ENTENDUE?

2. L'ARTICLE 47, N° 1, DE LA CONVENTION DOIT-IL ETRE COMPRIS EN CE SENS QUE LA PARTIE QUI DEMANDE L'EXECUTION DOIT EGALEMENT PRODUIRE LES DOCUMENTS DE NATURE A ETABLIR QUE LA DECISION A EXECUTER A ETE SIGNIFIEE, ALORS QUE CETTE DECISION A POUR OBJET UNE MESURE PROVISOIRE, DE CARACTERE PUREMENT CONSERVATOIRE?

'

6 DANS LEURS OBSERVATIONS, LA COMMISSION, LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL EMETTENT L'OPINION QUE PAREILLES DECISIONS DOIVENT BENEFICIER DE LA RECONNAISSANCE ET DE LA FORMULE EXECUTOIRE DANS L'ETAT CONTRACTANT REQUIS SANS AVOIR ETE AU PREALABLE SIGNIFIEES A LA PARTIE CONTRE LAQUELLE ELLES SONT DIRIGEES. L'OBJECTIF SPECIFIQUE DE CE TYPE DE MESURES PROVISOIRES OU CONSERVATOIRES SERAIT DE CREER UN EFFET DE SURPRISE DESTINE A SAUVEGARDER LES DROITS MENACES DE LA PARTIE QUI LES SOLLICITE, EN EMPECHANT LA PARTIE CONTRE LAQUELLE ELLES SONT DIRIGEES DE FAIRE DISPARAITRE LES AVOIRS DONT ELLE DISPOSE, SOIT QU'ILS FASSENT L'OBJET DU LITIGE, SOIT QU'ILS CONSTITUENT LA GARANTIE DU CREANCIER. EXIGER QUE LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DE CE GENRE DE DECISIONS SOIENT SUBORDONNEES A LEUR SIGNIFICATION PREALABLE A L'AUTRE PARTIE DES LE STADE DE LA PROCEDURE DANS L'ETAT CONTRACTANT D'ORIGINE REVIENDRAIT A LES PRIVER DE TOUTE SIGNIFICATION. LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI, AU CONTRAIRE, EST D'AVIS QUE LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DE CES DECISIONS DOIVENT ETRE SUBORDONNEES AUX CONDITIONS ENONCEES AUX ARTICLES 27, 46 ET 47 EN CE QUI CONCERNE LA SIGNIFICATION A L'AUTRE PARTIE. IL RECONNAIT QUE CETTE EXIGENCE ELIMINE L'EFFET DE SURPRISE PROPRE A CES DECISIONS ET LEUR ENLEVE TOUTE PORTEE PRATIQUE, DE SORTE QU'ELLE REVIENT A REFUSER LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES DECISIONS EN CAUSE. CETTE CONSEQUENCE LUI PARAIT TOUTEFOIS MOINS GRAVE QUE LES RISQUES, A SON AVIS INSUPPORTABLES, QUE FAIT COURIR AUX ENTREPRISES QUI ONT DES AVOIRS DANS DIFFERENTS ETATS CONTRACTANTS UNE PROCEDURE QUI OBLIGERAIT LES JURIDICTIONS DE L'ETAT REQUIS A AUTORISER DES MESURES BLOQUANT DES AVOIRS SE TROUVANT DANS CET ETAT, SANS QUE LE PROPRIETAIRE DE CES AVOIRS, AIT JAMAIS EU L'OCCASION DE S'EXPLIQUER, NI DEVANT LE JUGE DE L'ETAT D'ORIGINE, NI DEVANT LE JUGE DE L'ETAT REQUIS, ET ALORS QUE CES AVOIRS PEUVENT LEGITIMEMENT AVOIR ETE DESTINES A COUVRIR D'AUTRES ENGAGEMENTS. SEUL LE JUGE COMPETENT DE L'ETAT OU SONT SITUES CES AVOIRS SERAIT EN MESURE DE JUGER, EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE, DE LA NECESSITE D'AUTORISER CE GENRE DE MESURES PROVISOIRES OU CONSERVATOIRES. LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI FAIT, EN OUTRE, VALOIR QUE SON POINT DE VUE NE CREE PAS DE LACUNE DANS LE SYSTEME DE LA CONVENTION, L'ARTICLE 24 DE CELLE-CI PERMETTANT, EN EFFET, A TOUTE PARTIE DE S'ADRESSER, EN VUE DE L'OBTENTION DE MESURES PROVISOIRES ET CONSERVATOIRES PREVUES PAR LA LOI D'UN ETAT CONTRACTANT, AUX AUTORITES JUDICIAIRES DE CET ETAT, MEME SI UNE JURIDICTION D'UN AUTRE ETAT CONTRACTANT EST COMPETENTE POUR CONNAITRE DU FOND.

7 L'ARTICLE 27 DE LA CONVENTION ENUMERE LES CONDITIONS AUXQUELLES SONT SUBORDONNEES DANS UN ETAT CONTRACTANT LA RECONNAISSANCE DES DECISIONS RENDUES DANS UN AUTRE ETAT CONTRACTANT. SELON LE NUMERO 2 DUDIT ARTICLE, LA RECONNAISSANCE DOIT ETRE REFUSEE " SI L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE N'A PAS ETE NOTIFIE AU DEFENDEUR DEFAILLANT, REGULIEREMENT ET EN TEMPS UTILE, POUR QU'IL PUISSE SE DEFENDRE ". L'ARTICLE 46, N° 2, PRECISE QUE LA PARTIE QUI INVOQUE LA RECONNAISSANCE OU DEMANDE L'EXECUTION D'UNE DECISION RENDUE PAR DEFAUT DANS UN AUTRE ETAT CONTRACTANT DOIT PRODUIRE, ENTRE AUTRES DOCUMENTS, LA PREUVE QUE L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE A ETE SIGNIFIE OU NOTIFIE A LA PARTIE DEFAILLANTE.

8 CES DISPOSITIONS N'ONT MANIFESTEMENT PAS ETE CONCUES POUR ETRE APPLIQUEES A DES DECISIONS JUDICIAIRES QUI, EN VERTU DE LA LOI NATIONALE D'UN ETAT CONTRACTANT, SONT DESTINEES A ETRE RENDUES EN DEHORS DE LA PRESENCE DE LA PARTIE CONTRE LAQUELLE ELLES SONT DIRIGEES ET A ETRE EXECUTEES SANS SIGNIFICATION PREALABLE A CETTE DERNIERE. IL RESSORT DE LA COMPARAISON ENTRE LES DIFFERENTES VERSIONS LINGUISTIQUES DES TEXTES EN CAUSE, ET EN PARTICULIER DES EXPRESSIONS EMPLOYEES POUR DESIGNER LA PARTIE QUI NE COMPARAIT PAS, QUE CES DISPOSITIONS VISENT L'HYPOTHESE D'UNE PROCEDURE EN PRINCIPE CONTRADICTOIRE, MAIS DANS LAQUELLE LE JUGE EST NEANMOINS AUTORISE A STATUER LORSQUE LE DEFENDEUR, BIEN QUE REGULIEREMENT APPELE AU PROCES, NE COMPARAIT PAS.

9 IL EN VA DE MEME DE L'ARTICLE 47, N° 1, DE LA CONVENTION SELON LEQUEL LA PARTIE QUI DEMANDE L'EXECUTION DOIT PRODUIRE TOUT DOCUMENT DE NATURE A ETABLIR QUE SELON LA LOI DE L'ETAT D'ORIGINE LA DECISION EST EXECUTOIRE ET A ETE SIGNIFIEE. CETTE DISPOSITION, QUI CONCERNE TANT LES JUGEMENTS RENDUS CONTRADICTOIREMENT QUE PAR DEFAUT DANS L'ETAT D'ORIGINE, NE SAURAIT PAR DEFINITION S'APPLIQUER AUX DECISIONS DU TYPE DE CELLES EN LITIGE, QUI SONT DE NATURE DIFFERENTE.

10 ON NE PEUT TOUTEFOIS TIRER DE LA CIRCONSTANCE QUE LES ARTICLES 27, N° 2, 46, N° 2, ET 47, N° 1, NE SAURAIENT S'APPLIQUER AUX DECISIONS DU TYPE EN CAUSE, SAUF A EN DENATURER LA SUBSTANCE ET LA PORTEE, QUE CES DECISIONS DOIVENT NONOBSTANT ETRE RECONNUES ET EXECUTEES DANS L'ETAT REQUIS. IL Y A LIEU D'EXAMINER SI LES DECISIONS JUDICIAIRES DE CE TYPE SONT, COMPTE TENU DU SYSTEME DE LA CONVENTION ET DES OBJECTIFS QU'ELLE POURSUIT, SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DU REGIME SIMPLIFIE DE RECONNAISSANCE ET D'EXECUTION PREVU PAR LA CONVENTION.

11 EN FAVEUR D'UNE REPONSE POSITIVE, LA COMMISSION ET LE GOUVERNEMENT ITALIEN FONT VALOIR QUE, SELON SON ARTICLE 25, LA CONVENTION VISE TOUTES LES DECISIONS RENDUES PAR LES JURIDICTIONS DES ETATS CONTRACTANTS SANS DISTINGUER ENTRE CELLES FAISANT L'OBJET D'UNE PROCEDURE CONTRADICTOIRE ET CELLES RENDUES SANS QUE L'AUTRE PARTIE SOIT APPELEE A COMPARAITRE. ELLE ENGLOBERAIT DANS SON CHAMP D'APPLICATION, AINSI QU'IL RESSORTIRAIT DE SON ARTICLE 24, LES MESURES CONSERVATOIRES ET PROVISOIRES QUI, D'APRES LE DROIT DES DIVERS ETATS CONTRACTANTS, SONT, A RAISON DE LEUR NATURE MEME OU DE LEUR URGENCE, SOUVENT PRISES SANS QUE LA PARTIE ADVERSE SOIT PREALABLEMENT ENTENDUE. LES ETATS CONTRACTANTS NE SAURAIENT AVOIR EU L'INTENTION DE RESTREINDRE A CE POINT LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION SANS QUE CELA AIT ETE EXPRESSEMENT MENTIONNE DANS LE TEXTE. ENFIN, IL APPARAITRAIT CLAIREMENT DE L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION, SELON LEQUEL LA PROCEDURE TENDENT A L'OBTENTION D'UNE AUTORISATION D'EXECUTION SE DEROULE " SANS QUE LA PARTIE CONTRE LAQUELLE L'EXECUTION EST DEMANDEE, PUISSE, EN CET ETAT DE LA PROCEDURE, PRESENTER D'OBSERVATION ", QUE LA CONVENTION ELLE-MEME ADMET QUE LES PROCEDURES NON CONTRADICTOIRES SONT, LORSQUE LES CIRCONSTANCES LES JUSTIFIENT, CONCILIABLES AVEC LE PRINCIPE FONDAMENTAL DES DROITS DE LA DEFENSE.

12 CES ARGUMENTS NE SAURAIENT PREVALOIR CONTRE LES PRINCIPES QUI SONT A LA BASE DE LA CONVENTION ET CONTRE LE SYSTEME DE CELLE-CI.

13 L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION, TANT CELLES DU TITRE II, RELATIVES A LA COMPETENCE, QUE CELLES DU TITRE III, RELATIVES A LA RECONNAISSANCE ET A L'EXECUTION, EXPRIMENT L'INTENTION DE VEILLER A CE QUE, DANS LE CADRE DES OBJECTIFS DE CELLE-CI, LES PROCEDURES MENANT A L'ADOPTION DE DECISIONS JUDICIAIRES SE DEROULENT DANS LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE. C'EST EN RAISON DES GARANTIES QUI SONT ACCORDEES AU DEFENDEUR DANS LA PROCEDURE D'ORIGINE QUE LA CONVENTION, EN SON TITRE III, SE MONTRE TRES LIBERALE QUANT A LA RECONNAISSANCE ET A L'EXECUTION. A LA LUMIERE DE CES CONSIDERATIONS IL APPARAIT CLAIREMENT QUE LA CONVENTION VISE ESSENTIELLEMENT LES DECISIONS JUDICIAIRES QUI, AVANT LE MOMENT OU LEUR RECONNAISSANCE ET LEUR EXECUTION SONT DEMANDEES DANS UN ETAT AUTRE QUE L'ETAT D'ORIGINE, ONT FAIT, OU ETAIENT SUSCEPTIBLES DE FAIRE, DANS CET ETAT D'ORIGINE, L'OBJET, SOUS DES MODALITES DIVERSES, D'UNE INSTRUCTION CONTRADICTOIRE. ON NE SAURAIT DONC DEDUIRE DU SYSTEME GENERAL DE LA CONVENTION QU'IL FALLAIT UNE EXPRESSION FORMELLE DE VOLONTE POUR EXCLURE DU BENEFICE DE LA RECONNAISSANCE ET DE L'EXECUTION LES DECISIONS DU TYPE DE CELLES EN CAUSE.

14 L'ARGUMENT D'ANALOGIE TIRE DE L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION N'EST PAS NON PLUS DE NATURE A EMPORTER LA DECISION. LE CARACTERE D'AILLEURS PROVISOIREMENT NON CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE D'EXEQUATUR DOIT PRECISEMENT ETRE MIS EN RAPPORT AVEC LE CARACTERE LIBERAL DE LA CONVENTION EN MATIERE D'EXECUTION JUSTIFIE PAR L'ASSURANCE QUE, DANS L'ETAT D'ORIGINE, UN DEBAT CONTRADICTOIRE A EU OU A PU AVOIR LIEU. SI LE CARACTERE NON CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE D'EXEQUATUR SELON L'ARTICLE 34 SE JUSTIFIE EGALEMENT PAR L'EFFET DE SURPRISE QUI DOIT S'ATTACHER A CETTE PROCEDURE POUR EVITER QUE LE DEFENDEUR N'AIT L'OCCASION DE SOUSTRAIRE SES BIENS A TOUTE MESURE D'EXECUTION, IL S'AGIT D'UN EFFET DE SURPRISE ATTENUE PUISQU'IL PRESUPPOSE UN DEBAT CONTRADICTOIRE DANS L'ETAT D'ORIGINE.

15 UNE ANALYSE DE LA FONCTION RECONNUE DANS L'ENSEMBLE DU SYSTEME DE LA CONVENTION A L'ARTICLE 24, SPECIALEMENT CONSACRE AUX MESURES PROVISOIRES ET CONSERVATOIRES, CONDUIT EN OUTRE A LA CONCLUSION QU'EN CE QUI CONCERNE CE GENRE DE MESURES UN REGIME SPECIAL A ETE ENVISAGE. S'IL EST EXACT QUE DES PROCEDURES DU TYPE DE CELLES EN CAUSE AUTORISANT DES MESURES PROVISOIRES ET CONSERVATOIRES SONT CONNUES DANS LE SYSTEME JURIDIQUE DE TOUS LES ETATS CONTRACTANTS ET PEUVENT, LORSQUE CERTAINES CONDITIONS SONT REUNIES, ETRE CONSIDEREES COMME NE VIOLANT PAS LES DROITS DE LA DEFENSE, IL Y A CEPENDANT LIEU DE SOULIGNER QUE L'OCTROI DE CE GENRE DE MESURES DEMANDE DE LA PART DU JUGE UNE CIRCONSPECTION PARTICULIERE ET UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DES CIRCONSTANCES CONCRETES DANS LESQUELLES LA MESURE EST APPELEE A FAIRE SENTIR SES EFFETS. SUIVANT LE CAS, ET NOTAMMENT SUIVANT LES USAGES COMMERCIAUX, IL DOIT POUVOIR LIMITER SON AUTORISATION DANS LE TEMPS OU, EN CE QUI CONCERNE LA NATURE DES AVOIRS OU MARCHANDISES QUI FONT L'OBJET DES MESURES ENVISAGEES, EXIGER DES GARANTIES BANCAIRES OU DESIGNER UN SEQUESTRE, ET DE FACON GENERALE SUBORDONNER SON AUTORISATION A TOUTES LES CONDITIONS QUI GARANTISSENT LE CARACTERE PROVISOIRE OU CONSERVATOIRE DE LA MESURE QU'IL ORDONNE.

16 C'EST CERTAINEMENT LE JUGE DU LIEU OU EN TOUT CAS DE L'ETAT CONTRACTANT OU SONT SITUES LES AVOIRS QUI FERONT L'OBJET DES MESURES SOLLICITEES QUI EST LE MIEUX A MEME D'APPRECIER LES CIRCONSTANCES QUI PEUVENT AMENER A OCTROYER OU A REFUSER LES MESURES SOLLICITEES OU A PRESCRIRE DES MODALITES ET DES CONDITIONS QUE LE REQUERANT DEVRA RESPECTER AFIN DE GARANTIR LE CARACTERE PROVISOIRE ET CONSERVATOIRE DES MESURES AUTORISEES. LA CONVENTION A TENU COMPTE DE CES NECESSITES EN PREVOYANT DANS SON ARTICLE 24 QUE LES MESURES PROVISOIRES OU CONSERVATOIRES PREVUES PAR LA LOI D'UN ETAT CONTRACTANT PEUVENT ETRE DEMANDEES AUX AUTORITES JUDICIAIRES DE CET ETAT, MEME SI, EN VERTU DE LA CONVENTION, UNE JURIDICTION D'UN AUTRE ETAT CONTRACTANT EST COMPETENTE POUR CONNAITRE DU FOND.

17 L'ARTICLE 24 N'EXCLUT PAS QUE DES MESURES PROVISOIRES OU CONSERVATOIRES ORDONNEES DANS L'ETAT D'ORIGINE A LA SUITE D'UNE PROCEDURE DE NATURE CONTRADICTOIRE - FUT-ELLE PAR DEFAUT - PUISSENT FAIRE L'OBJET D'UNE RECONNAISSANCE ET D'UNE AUTORISATION D'EXECUTION DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 25 A 49 DE LA CONVENTION. PAR CONTRE, LES CONDITIONS AUXQUELLES LE TITRE III DE LA CONVENTION SUBORDONNE LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES NE SONT PAS REUNIES EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PROVISOIRES OU CONSERVATOIRES ORDONNEES OU AUTORISEES PAR UN JUGE SANS QUE LA PARTIE CONTRE LAQUELLE ELLES SONT DIRIGEES AIT ETE APPELEE A COMPARAITRE ET QUI SONT DESTINEES A ETRE EXECUTEES SANS AVOIR ETE PREALABLEMENT SIGNIFIEES A CETTE PARTIE. IL EN RESULTE QUE CE TYPE DE DECISIONS JUDICIAIRES NE BENEFICIENT PAS DE L'EXECUTION SIMPLIFIEE PREVUE AU TITRE III DE LA CONVENTION. L'ARTICLE 24 MET TOUTEFOIS, AINSI QUE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI L'A A JUSTE TITRE SOULIGNE, A LA DISPOSITION DES JUSTICIABLES UNE PROCEDURE QUI ELIMINE DANS UNE LARGE MESURE LES INCONVENIENTS DE CETTE EXCLUSION.

18 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AUX DEUX PREMIERES QUESTIONS QUE LES DECISIONS JUDICIAIRES AUTORISANT DES MESURES PROVISOIRES OU CONSERVATOIRES, RENDUES SANS QUE LA PARTIE CONTRE LAQUELLE ELLES SONT DESTINEES AIT ETE APPELEE A COMPARAITRE ET DESTINEES A ETRE EXECUTEES SANS AVOIR ETE PREALABLEMENT SIGNIFIEES, NE BENEFICIENT PAS DU REGIME DE RECONNAISSANCE ET D'EXECUTION PREVU PAR LE TITRE III DE LA CONVENTION.

SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME QUESTIONS

19 COMPTE TENU DE LA REPONSE DONNEE AUX DEUX PREMIERES QUESTIONS, IL N'Y A PLUS LIEU D'EXAMINER LES TROISIEME ET QUATRIEME QUESTIONS, QUI SONT DEVENUES SANS OBJET.

SUR LES DEPENS

20 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L'OBJET DE REMBOURSEMENT. LA PROCEDURE REVETANT A L'EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D'UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR L'OBERLANDESGERICHT DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, PAR ORDONNANCE DU 25 JUILLET 1979, ENREGISTREE A LA COUR LE 6 AOUT 1979, DIT POUR DROIT :

LES DECISIONS JUDICIAIRES AUTORISANT DES MESURES PROVISOIRES OU CONSERVATOIRES, RENDUES SANS QUE LA PARTIE CONTRE LAQUELLE ELLES SONT DIRIGEES AIT ETE APPELEE A COMPARAITRE ET DESTINEES A ETRE EXECUTEES SANS AVOIR ETE PREALABLEMENT SIGNIFIEES, NE BENEFICIENT PAS DU REGIME DE RECONNAISSANCE ET D'EXECUTION PREVU PAR LE TITRE III DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968, RELATIVE A LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L'EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE.

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