Cour de justice des Communautés européennes26 février 1986
Affaire n°C-152/84
M. H. Marshall
c/
Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (Teaching)
Recueil de Jurisprudence 1986 page 0723
Edition spéciale suédoise 1986 page 0457
Edition spéciale finnoise 1986 page 0457
1. POLITIQUE SOCIALE - TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS - ACCES A L'EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL - EGALITE DE TRAITEMENT - DIRECTIVE 76/207 - ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1 - LICENCIEMENT - NOTION
MARSHALL / SOUTHAMPTON AND SOUTH-WEST HAMPSHIRE AREA HEALTH AUTHORITY
(DIRECTIVE DU CONSEIL 76/207, ART. 5, PAR 1)
2. POLITIQUE SOCIALE - TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS - ACCES A L'EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL - EGALITE DE TRAITEMENT - EXCEPTIONS EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE - EXCEPTION RELATIVE A L'AGE D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION DE RETRAITE - INTERPRETATION STRICTE
(DIRECTIVES DU CONSEIL 76/207, ART. 1, PAR 2, ET 79/7, ART. 7, PAR 1, SOUS A)
3. POLITIQUE SOCIALE - TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS - ACCES A L'EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL - EGALITE DE TRAITEMENT - POLITIQUE ASSOCIANT OUVERTURE DU DROIT A LA PENSION DE RETRAITE D'ETAT ET LICENCIEMENT - AGE D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION DIFFERENT SELON LE SEXE - DISCRIMINATION
(DIRECTIVE DU CONSEIL 76/207, ART. 5, PAR 1)
4. ACTES DES INSTITUTIONS - DIRECTIVES - EFFET DIRECT - CONDITIONS
(TRAITE CEE, ART. 189)
5. ACTES DES INSTITUTIONS - DIRECTIVES - EFFET DIRECT - LIMITES - POSSIBILITE D'INVOQUER UNE DIRECTIVE A L'ENCONTRE D'UN PARTICULIER - EXCLUSION
(TRAITE CEE, ART. 189)
6. POLITIQUE SOCIALE - TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS - ACCES A L'EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL - EGALITE DE TRAITEMENT - DIRECTIVE 76/207 - ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1 - EFFET DANS LES RAPPORTS ENTRE ETAT ET PARTICULIERS - ETAT EMPLOYEUR
(DIRECTIVE DU CONSEIL 76/207, ART. 5, PAR 1)
1. LA NOTION DE LICENCIEMENT FIGURANT A L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, DE LA DIRECTIVE 76/207 DEVANT ETRE ENTENDUE DANS UN SENS LARGE, UNE LIMITE D'AGE POUR LE DEPART OBLIGATOIRE DES TRAVAILLEURS DANS LE CADRE D'UNE POLITIQUE GENERALE DE MISE A LA RETRAITE MENEE PAR UN EMPLOYEUR, MEME SI CE DEPART ENTRAINE L'OCTROI D'UNE PENSION DE RETRAITE, RELEVE DE LA NOTION DE LICENCIEMENT AINSI INTERPRETEE.
2. COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE FONDAMENTALE DU PRINCIPE D'EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES, L'EXCEPTION AU CHAMP D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE 76/207, RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DE CE PRINCIPE EN CE QUI CONCERNE L'ACCES A L'EMPLOI ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL, PREVUE A L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 2, POUR LE DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE, DOIT ETRE INTERPRETEE STRICTEMENT. IL EN RESULTE QUE L'EXCEPTION A L'INTERDICTION DES DISCRIMINATIONS FONDEES SUR LE SEXE QU'INTRODUIT L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DE LA DIRECTIVE 79/7, RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE PROGRESSIVE DU PRINCIPE D'EGALITE DE TRAITEMENT EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE, N'EST APPLICABLE QU'A LA FIXATION DE L'AGE DE LA RETRAITE POUR L'OCTROI DES PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE RETRAITE ET AUX CONSEQUENCES POUVANT EN DECOULER POUR D'AUTRES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE.
3. L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, DE LA DIRECTIVE 76/207 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU'UNE POLITIQUE GENERALE DE LICENCIEMENT, IMPLIQUANT LE LICENCIEMENT D'UNE FEMME AU SEUL MOTIF QU'ELLE A ATTEINT OU DEPASSE L'AGE AUQUEL ELLE A DROIT A UNE PENSION D'ETAT ET QUI EST DIFFERENT POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES EN VERTU DE LA LEGISLATION NATIONALE, CONSTITUE UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE INTERDITE PAR CETTE DIRECTIVE.
4. DANS TOUS LES CAS OU DES DISPOSITIONS D'UNE DIRECTIVE APPARAISSENT COMME ETANT, DU POINT DE VUE DE LEUR CONTENU, INCONDITIONNELLES ET SUFFISAMMENT PRECISES, LES PARTICULIERS SONT FONDES A LES INVOQUER A L'ENCONTRE DE L'ETAT, SOIT LORSQUE CELUI-CI S'ABSTIENT DE TRANSPOSER DANS LES DELAIS LA DIRECTIVE EN DROIT NATIONAL, SOIT LORSQU'IL EN FAIT UNE TRANSPOSITION INCORRECTE.
IL SERAIT, EN EFFET, INCOMPATIBLE AVEC LE CARACTERE CONTRAIGNANT QUE L'ARTICLE 189 DU TRAITE RECONNAIT A LA DIRECTIVE D'EXCLURE EN PRINCIPE QUE L'OBLIGATION QU'ELLE IMPOSE PUISSE ETRE INVOQUEE PAR DES PERSONNES CONCERNEES. EN CONSEQUENCE, L'ETAT MEMBRE QUI N'A PAS PRIS, DANS LES DELAIS, LES MESURES D'EXECUTION IMPOSEES PAR LA DIRECTIVE NE PEUT OPPOSER AUX PARTICULIERS LE NON-ACCOMPLISSEMENT, PAR LUI-MEME, DES OBLIGATIONS QU'ELLE COMPORTE. A CET EGARD, IL EST SANS IMPORTANCE EN QUELLE QUALITE L'ETAT AGIT, EMPLOYEUR OU AUTORITE PUBLIQUE. DANS L'UN ET L'AUTRE CAS, IL CONVIENT, EN EFFET, D'EVITER QUE L'ETAT NE PUISSE TIRER AVANTAGE DE SA MECONNAISSANCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE.
5. SELON L'ARTICLE 189 DU TRAITE, LE CARACTERE CONTRAIGNANT D'UNE DIRECTIVE SUR LEQUEL EST FONDEE LA POSSIBILITE D'INVOQUER CELLE-CI DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE N'EXISTE QU'A L'EGARD DE " TOUT ETAT MEMBRE DESTINATAIRE ". IL S'ENSUIT QU'UNE DIRECTIVE NE PEUT PAS PAR ELLE-MEME CREER D'OBLIGATIONS DANS LE CHEF D'UN PARTICULIER ET QU'UNE DISPOSITION D'UNE DIRECTIVE NE PEUT DONC PAS ETRE INVOQUEE EN TANT QUE TELLE A L'ENCONTRE D'UNE TELLE PERSONNE.
6. L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, DE LA DIRECTIVE 76/207, RELATIF A L'INTERDICTION DE TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE TRAVAIL, Y COMPRIS LES CONDITIONS DE LICENCIEMENT, PEUT ETRE INVOQUE A L'ENCONTRE D'UNE AUTORITE DE L'ETAT AGISSANT EN QUALITE D'EMPLOYEUR POUR ECARTER L'APPLICATION DE TOUTE DISPOSITION NATIONALE NON CONFORME AUDIT ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1.
DANS L'AFFAIRE 152/84,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LA COURT OF APPEAL DU ROYAUME-UNI ET VISANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
M. H. MARSHALL
ET
SOUTHAMPTON AND SOUTH-WEST HAMPSHIRE AREA HEALTH AUTHORITY (TEACHING),
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L'INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 76/207 DU CONSEIL, DU 9 FEVRIER 1976, RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN CE QUI CONCERNE L'ACCES A L'EMPLOI, A LA FORMATION ET A LA PROMOTION PROFESSIONNELLES, ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL (JO L 39, P. 40),
1PAR ORDONNANCE DU 12 MARS 1984, PARVENUE A LA COUR LE 19 JUIN SUIVANT, LA COURT OF APPEAL A POSE, EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES PORTANT SUR L'INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 76/207 DU CONSEIL, DU 9 FEVRIER 1976, RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN CE QUI CONCERNE L'ACCES A L'EMPLOI, A LA FORMATION ET A LA PROMOTION PROFESSIONNELLES, ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL (JO L 39, P. 40).
2CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D'UN LITIGE ENTRE MLLE M. H. MARSHALL (CI-APRES LA DEMANDERESSE) ET LA SOUTHAMPTON AND SOUTH-WEST HAMPSHIRE AREA HEALTH AUTHORITY (TEACHING) (CI-APRES LA DEFENDERESSE) PORTANT SUR LA COMPATIBILITE DU LICENCIEMENT DE LA DEMANDERESSE AVEC L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 4, DU SEX DISCRIMINATION ACT DE 1975 (CI-APRES LE SDA) ET LE DROIT COMMUNAUTAIRE.
3LA DEMANDERESSE, QUI EST NEE LE 4 FEVRIER 1918, A ETE EMPLOYEE PAR LA DEFENDERESSE A PARTIR DU MOIS DE JUIN 1966 JUSQU'AU 31 MARS 1980. DEPUIS LE 23 MAI 1974, ELLE A BENEFICIE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL EN QUALITE DE DIETETICIENNE PRINCIPALE.
4LE 31 MARS 1980, SOIT A PEU PRES QUATRE SEMAINES APRES AVOIR ATTEINT L'AGE DE 62 ANS, LA DEMANDERESSE A ETE LICENCIEE BIEN QU'ELLE EUT EXPRIME LA VOLONTE DE GARDER SON EMPLOI JUSQU'A L'AGE DE 65 ANS, C'EST-A-DIRE JUSQU'AU 4 FEVRIER 1983.
5SELON L'ORDONNANCE DE RENVOI, LE SEUL MOTIF DU LICENCIEMENT ETAIT LE FAIT QUE LA DEMANDERESSE ETAIT UNE FEMME AYANT DEPASSE " L'AGE DE LA RETRAITE " PREVU PAR LA DEFENDERESSE POUR LES FEMMES.
6A CET EGARD, IL RESSORT DU DOSSIER QUE LA DEFENDERESSE MENE, DEPUIS 1975, UNE POLITIQUE GENERALE EN VERTU DE LAQUELLE " L'AGE NORMAL DE MISE A LA RETRAITE EST L'AGE AUQUEL LES PENSIONS DE SECURITE SOCIALE SONT DUES ". SELON LA JURIDICTION DE RENVOI, CETTE POLITIQUE, BIEN QUE N'ETANT PAS EXPRESSEMENT MENTIONNEE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL DE LA DEMANDERESSE, ETAIT UNE CLAUSE IMPLICITE DE CE CONTRAT.
7A L'EPOQUE, LA LEGISLATION DU ROYAUME-UNI EN MATIERE DE PENSIONS, LE SOCIAL SECURITY ACT DE 1975, PREVOYAIT DANS SES ARTICLES 27, PARAGRAPHE 1, ET 28, PARAGRAPHE 1, QUE LES PENSIONS D'ETAT ETAIENT OCTROYEES A PARTIR DE 65 ANS POUR LES HOMMES ET A PARTIR DE 60 ANS POUR LES FEMMES. TOUTEFOIS, CETTE LEGISLATION N'IMPOSAIT PAS AUX EMPLOYES L'OBLIGATION DE PRENDRE LEUR RETRAITE A L'AGE AUQUEL LA PENSION D'ETAT ETAIT DUE. AU CAS OU UN EMPLOYE CONTINUAIT D'EXERCER SES ACTIVITES, TANT LE PAIEMENT DE LA PENSION DE L'ETAT QUE CELUI DE LA PENSION SELON LE REGIME PROFESSIONNEL ETAIENT AJOURNES.
8LA DEFENDERESSE ETAIT CEPENDANT DISPOSEE A DEROGER A SA POLITIQUE GENERALE DE RETRAITE SUSVISEE A TITRE PUREMENT DISCRETIONNAIRE, POUR UN INDIVIDU DETERMINE, EN FONCTION DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES ET ELLE Y A EFFECTIVEMENT DEROGE EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDERESSE EN L'EMPLOYANT ENCORE DEUX ANS APRES QUE CELLE-CI EUT ATTEINT L'AGE DE 60 ANS.
9AYANT SUBI UN PREJUDICE FINANCIER CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE SON TRAITEMENT EN TANT QU'EMPLOYEE DE LA DEFENDERESSE ET SA PENSION ET AYANT PERDU LA SATISFACTION QUE LUI DONNAIT SON TRAVAIL, LA DEMANDERESSE A ASSIGNE LA DEFENDERESSE DEVANT UN INDUSTRIAL TRIBUNAL EN FAISANT VALOIR QUE SON LICENCIEMENT A LA DATE ET POUR LE MOTIF INDIQUE PAR LA DEFENDERESSE A CONSTITUE UN TRAITEMENT MOINS FAVORABLE EN RAISON DE SON SEXE ET, PARTANT, UNE DISCRIMINATION ILLEGALE EN VIOLATION DU SDA AINSI QUE DU DROIT COMMUNAUTAIRE.
10CE TRIBUNAL A REJETE LE RECOURS POUR AUTANT QU'IL ETAIT FONDE SUR UNE VIOLATION DU SDA AU MOTIF QUE L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 4, DU SDA PERMETTAIT LA DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE LORSQU'ELLE DECOULAIT D'UNE " DISPOSITION CONCERNANT LE DECES OU LA RETRAITE ", LA POLITIQUE GENERALE DE LA DEFENDERESSE CONSTITUANT, SELON LUI, UNE TELLE DISPOSITION. EN REVANCHE, IL A RETENU LA VIOLATION DU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT ENONCE PAR LA DIRECTIVE 76/207.
11EN APPEL, CET ARRET A ETE CONFIRME SUR LE PREMIER POINT PAR L'EMPLOYMENT APPEAL TRIBUNAL, MAIS A ETE ANNULE EN CE QUI CONCERNE LE DEUXIEME POINT, AU MOTIF QUE, BIEN QUE LE LICENCIEMENT AIT ENFREINT LE PRINCIPE D'EGALITE DE TRAITEMENT CONSACRE PAR LA DIRECTIVE PRECITEE, UN PARTICULIER NE POUVAIT PAS SE FONDER EN DROIT SUR CETTE VIOLATION DANS DES AFFAIRES PENDANTES DEVANT UNE JURIDICTION DU ROYAUME-UNI.
12LA DEMANDERESSE A DEFERE CE JUGEMENT A LA COURT OF APPEAL. CONSIDERANT QUE LA DEFENDERESSE EST INSTITUEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1.A, SOUS B), DU NATIONAL HEALTH SERVICE ACT DE 1977 ET EST DONC UNE " EMANATION DE L'ETAT ", LA COURT OF APPEAL A SOUMIS A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :
" 1) LE FAIT QUE L'ADMINISTRATION INTIMEE AIT LICENCIE L'APPELANTE APRES QUE CELLE-CI EUT DEPASSE L'AGE DE 60 ANS, EN APPLICATION DE SA POLITIQUE GENERALE ET AU SEUL MOTIF QU'IL S'AGISSAIT D'UNE FEMME AYANT ATTEINT L'AGE NORMAL DE LA RETRAITE POUR LES FEMMES, CONSTITUE-T-IL UNE DISCRIMINATION INTERDITE PAR LA DIRECTIVE RELATIVE A L'EGALITE DE TRAITEMENT?
2) EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA PREMIERE QUESTION PRECITEE, L'APPELANTE PEUT-ELLE, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, INVOQUER DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX NATIONAUX LA DIRECTIVE RELATIVE A L'EGALITE DE TRAITEMENT MALGRE L'INCOMPATIBILITE (SI TANT EST QU'ELLE EXISTE) ENTRE LA DIRECTIVE ET L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 4, DU SEX DISCRIMINATION ACT DE 1975? "
SUR LE CADRE JURIDIQUE DU LITIGE
13L " ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 1, DE LA DIRECTIVE 76/207 EST AINSI LIBELLE :
" LA PRESENTE DIRECTIVE VISE LA MISE EN OEUVRE, DANS LES ETATS MEMBRES, DU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN CE QUI CONCERNE L'ACCES A L'EMPLOI, Y COMPRIS LA PROMOTION, ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE AINSI QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET, DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 2, LA SECURITE SOCIALE. CE PRINCIPE EST DENOMME CI-APRES " PRINCIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT ". "
14L " ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, DE CETTE DIRECTIVE DISPOSE QUE :
" LE PRINCIPE D'EGALITE DE TRAITEMENT AU SENS DES DISPOSITIONS CI-APRES IMPLIQUE L'ABSENCE DE TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE, SOIT DIRECTEMENT, SOIT INDIRECTEMENT PAR REFERENCE, NOTAMMENT, A L'ETAT MATRIMONIAL OU FAMILIAL. "
15L " ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, DE LADITE DIRECTIVE DECLARE QUE :
" L'APPLICATION DU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE TRAVAIL, Y COMPRIS LES CONDITIONS DE LICENCIEMENT, IMPLIQUE QUE SOIENT ASSUREES AUX HOMMES ET AUX FEMMES LES MEMES CONDITIONS, SANS DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE. "
DANS SON PARAGRAPHE 2, CET ARTICLE PREVOIT QUE :
" A CET EFFET, LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES AFIN QUE :
A) SOIENT SUPPRIMEES LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONTRAIRES AU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT ;
B) SOIENT NULLES, PUISSENT ETRE DECLAREES NULLES OU PUISSENT ETRE AMENDEES LES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT QUI FIGURENT DANS LES CONVENTIONS COLLECTIVES OU DANS LES CONTRATS INDIVIDUELS DE TRAVAIL, DANS LES REGLEMENTS INTERIEURS DES ENTREPRISES, AINSI QUE DANS LES STATUTS DES PROFESSIONS INDEPENDANTES ;
C) SOIENT REVISEES CELLES DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONTRAIRES AU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT LORSQUE LE SOUCI DE PROTECTION QUI LES A INSPIREES A L'ORIGINE N'EST PLUS FONDE ; QUE, POUR LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES DE MEME NATURE, LES PARTENAIRES SOCIAUX SOIENT INVITES A PROCEDER AUX REVISIONS SOUHAITABLES. "
16L " ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 2, DE LA DIRECTIVE, PREVOIT QUE :
" EN VUE D'ASSURER LA MISE EN OEUVRE PROGRESSIVE DU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE, LE CONSEIL ARRETERA, SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, DES DISPOSITIONS QUI EN PRECISERONT NOTAMMENT LE CONTENU, LA PORTEE ET LES MODALITES D'APPLICATION. "
17CONFORMEMENT A CETTE DERNIERE DISPOSITION, LE CONSEIL A ARRETE LA DIRECTIVE 79/7, DU 19 DECEMBRE 1978, RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE PROGRESSIVE DU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE (JO L 6, P. 24), QUE LES ETATS MEMBRES DEVAIENT TRANSPOSER AU DROIT NATIONAL SELON SON ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, DANS UN DELAI DE SIX ANS A COMPTER DE SA NOTIFICATION. CETTE DIRECTIVE S'APPLIQUE, SELON LE PARAGRAPHE 1 DE SON ARTICLE 3 :
" A) AUX REGIMES LEGAUX QUI ASSURENT UNE PROTECTION CONTRE LES RISQUES SUIVANTS :
- MALADIE,
- INVALIDITE,
- VIEILLESSE,
- ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE,
- CHOMAGE ;
B) AUX DISPOSITIONS CONCERNANT L'AIDE SOCIALE, DANS LA MESURE OU ELLES SONT DESTINEES A COMPLETER LES REGIMES VISES SOUS A) OU A Y SUPPLEER ".