Cour de justice des Communautés européennes
23 novembre 1977
Affaire n°C-38/77
Enka BV
c/
Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen Arnhem
Recueil de Jurisprudence 1977 page 2203
Edition spéciale grecque 1977 page 0713
Edition spéciale portugaise 1977 page 0813
1. ACTES D'UNE INSTITUTION - EFFET DIRECT - DIRECTIVES
(TRAITE CEE, ART. 189)
2. QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCES DE LA COUR - LIMITES
(TRAITE CEE, ART. 177)
3. DROIT DE DOUANE - ENTREPOTS DOUANIERS - REGIME - HARMONISATION - ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, LITTERA D), DE LA DIRECTIVE N° 69 /74 - EFFET DIRECT
4. DROIT DE DOUANE - VALEUR EN DOUANE - DETERMINATION - PRIX DE BASE - FRAIS D'ENTREPOSAGE ET CONSERVATION DES MARCHANDISES PENDANT LEUR SEJOUR EN ENTREPOT - EXCLUSION
(DIRECTIVE N° 69/74, ART. 10, PARAGRAPHE 2, LITTERA D)
1. DANS LES CAS OU LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES ONT, PAR VOIE DE DIRECTIVE, OBLIGE LES ETATS MEMBRES A ADOPTER UN COMPORTEMENT DETERMINE, L'EFFET UTILE D'UNTEL ACTE SE TROUVERAIT AFFAIBLI SI LES JUSTICIABLES ETAIENT EMPECHES DE S'EN PREVALOIR EN JUSTICE ET LES JURIDICTIONS NATIONALES EMPECHEES DE LE PRENDRE EN CONSIDERATION EN TANT QU'ELEMENT DU DROIT COMMUNAUTAIRE. IL EN EST NOTAMMENT AINSI LORSQUE LE JUSTICIABLE INVOQUE UNE DISPOSITION D'UNE DIRECTIVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, DANS LE BUT DE FAIRE VERIFIER PAR CELLE-CI SI LES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES, DANS L'EXERCICE DE LA FACULTE QUI LEUR EST RESERVEE QUANT A LA FORME ET AUX MOYENS POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE, SONT RESTEES DANS LES LIMITES D'APPRECIATION TRACEES PAR CELLE- CI.
2. DANS LES CADRE DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE, LA COUR N'EST COMPETENTE NI POUR INTERPRETER DES DISPOSITIONS DU DROIT NATIONAL, NI POUR SE PRONONCER SUR LEUR EVENTUELLE INCOMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE. ELLE PEUT CEPENDANT, DANS LE CADRE DE L'INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE, FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE LES ELEMENTS QUI PERMETTRONT A CELLE-CI DE TRANCHER LE LITIGE DONT ELLE EST SAISIE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE UNE EVENTUELLE INCOMPATIBILITE ENTRE DES DISPOSITIONS NATIONALES ET COMMUNAUTAIRES.
3. L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, LITTERA D), DE LA DIRECTIVE N° 69/74 DU 4 MARS 1969 EST DE NATURE A POUVOIR ETRE INVOQUE PAR LES JUSTICIABLES, DANS LE BUT DE FAIRE VERIFIER SI LES MESURES NATIONALES EDICTEES EN VUE DE SA MISE EN OEUVRE LUI SONT QUE CONFORMES LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT LE FAIRE PREVALOIR SUR LES MESURES NATIONALES QUI S'AVERERAIENT INCOMPATIBLES AVEC SES TERMES.
4. L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, LITTERA D), DE LA DIRECTIVE N° 69/74 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE SI, POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE D'UNE MARCHANDISE, ON PREND COMME BASE LE PRIX PAYE OU A PAYER PAR L'ACHETEUR ET CE PRIX PRIC COMPREND, OUTRE LE PRIX DES MARCHANDISES UN MONTANT CORRESPONDANT AUX FRAIS D'ENTREPOSAGE ET DE CONSERVATION DES MARCHANDISES DURANT LEUR SEJOUR EN ENTREPOT DANS LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE, CE PRIX DOIT ETRE AJUSTE DE FACON A CE QUE CES DERNIERS ELEMENTS EN SOIENT EXCLUS.
dans l'affaire 38/77
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR PAR LA TARIEFCOMMISSIE A AMSTERDAM, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION, ENTRE
ENKA BV,
ET
INSPECTEUR DER INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN, A ARNHEM
UNE DECISION PREJUDICIELLE SUR L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, LITTERA D) DE LA DIRECTIVE N° 69/74/CEE DU CONSEIL DU 4 MARS 1969, CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DES ENTREPOTS DOUANIERS,
1 ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 1976, ARRIVEE AU GREFFE DE LA COUR DE JUSTICE LE 4 AVRIL 1977, LA TARIEFCOMMISSIE A AMSTERDAM A POSE TROIS QUESTIONS, RELATIVES A L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, LITTERA D), DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL N° 69/74 DU 4 MARS 1969 CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DES ENTREPOTS DOUANIERS (JO N° L 58 DU 8. 3. 1969, P. 7) ;
2 QUE CES QUESTIONS SONT POSEES A L'OCCASION D'UN LITIGE OPPOSANT L'ADMINISTRATION DOUANIERE DES PAYS-BAS A UN DECLARANT EN DOUANE A PROPOS DE LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE, A SA SORTIE DE L'ENTREPOT A ARNHEM, D'UN LOT DE CABLES D'ACIER POUR PNEUS, VENDU PAR UN FABRICANT IRLANDAIS A UN ACHETEUR ETABLI AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ;
3 QUE SELON L'ADMINISTRATION DOUANIERE - DEFENDERESSE AU PRINCIPAL - LES FRAIS D'ENTREPOSAGE DE LA MARCHANDISE NE PEUVENT PAS, POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE, ETRE DEDUITS DU MONTANT GLOBAL FACTURE PAR LE VENDEUR A L'ACHETEUR, TANDIS QUE SELON LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL CETTE DEDUCTION DOIT ETRE OPEREE ;
4 ATTENDU QUE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, LITTERA D), DE LA DIRECTIVE N° 69/74 DISPOSE QUE : " EN CE QUI CONCERNE LA PRISE EN CONSIDERATION DU PRIX PAYE OU A PAYER POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE, LES DISPOSITIONS PARTICULIERES SUIVANTES S'APPLIQUENT :
A)...
B)...
C)...
D) NE DOIVENT PAS ETRE INCORPORES DANS LA VALEUR EN DOUANE LES FRAIS D'ENTREPOSAGE ET DE CONSERVATION DES MARCHANDISES PENDANT LEUR SEJOUR DANS LES ENTREPOTS SUPPORTES PAR UN ACHETEUR, LORSQUE LE PRIX PAYE OU A PAYER PAR CET ACHETEUR EST RETENU COMME BASE DE L'EVALUATION " ;
5 QU'EN VUE D'ASSURER L'APPLICATION DUDIT ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, LA REGLEMENTATION NEERLANDAISE, EN L'OCCURRENCE L'ARTICLE 16, LITTERA G, DU TARIEFBESLUIT 1960 A ETE MODIFIEE PAR UN ARRETE ROYAL DU 17 JUIN 1970 (STAATSBLAD 1970, P. 687), DE TELLE FACON QUE SON TEXTE SE LIT COMME SUIT :
" POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR (EN DOUANE) DE MARCHANDISES A LA SORTIE D'UN ENTREPOT... LES DISPOSITIONS PARTICULIERES CI-APRES SONT D'APPLICATION POUR LA PRISE EN CONSIDERATION DU PRIX PAYE OU A PAYER...
...
C) LE PRIX PAYE OU A PAYER, RETENU COMME BASE DE L'EVALUATION, NE DOIT PAS ETRE AJUSTE EN FONCTION DES FRAIS D'ENTREPOSAGE ET DE CONSERVATION DES MARCHANDISES PENDANT LEUR SEJOUR DANS LES ENTREPOTS. " ;
6 QUE, SELON LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, CET ARTICLE 16, LITTERA G, ET, EN PARTICULIER, L'EXPRESSION " NE DOIT PAS ETRE AJUSTE " (DIENT NIET TE WORDEN AANGEPAST), DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LORSQUE - AINSI QUE LE PERMET L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT DU CONSEIL N° 803/68 DU 27 JUIN 1968, RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES (JO N° L 148 DU 28. 6. 1968, P. 6) - LE PRIX PAYE OU A PAYER POUR LA MARCHANDISE EST ADMIS PAR L'ADMINISTRATION DOUANIERE COMME CORRESPONDANT AU PRIX " NORMAL " QUI, SELON L'ARTICLE 1 DU MEME REGLEMENT N° 803/68, DETERMINE LA VALEUR EN DOUANE, CE PRIX PAYE OU A PAYER NE DOIT PAS ETRE DIMINUE DES FRAIS D'ENTREPOSAGE SI CEUX-CI Y SONT INCLUS ET QUE CES FRAIS NE DOIVENT PAS Y ETRE AJOUTES, S'IL N'Y ETAIENT PAS COMPRIS ;
7 QUE, TOUT EN ADMETTANT QUE LES TERMES DE L'ARTICLE 16, LITTERA G, DU TARIEFBESLUIT NE CORRESPONDENT PAS LITTERALEMENT A CEUX DE LA DIRECTIVE, L'ADMINISTRATION NEERLANDAISE SOUTIENT QUE L'ESSENTIEL DE CELLE-CI EST RESPECTE ET QUE, CETTE DIRECTIVE N'AYANT PAS D'EFFET DIRECT, LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL NE POURRAIT FAIRE ETAT DE LA DIFFERENCE ENTRE LES DEUX REDACTIONS POUR FAIRE PREVALOIR CELLE DE LA DIRECTIVE ;
SUR LA PREMIERE QUESTION
8 ATTENDU QUE, PAR LA PREMIERE QUESTION, IL EST DEMANDE SI LES TERMES DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, LITTERA D), DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL N° 69/74 DU 4 MARS 1969 SONT DE NATURE SI SPECIFIQUE QUE CETTE DISPOSITION PEUT ETRE CONSIDEREE COMME DIRECTEMENT OBLIGATOIRE, EN D'AUTRES MOTS COMME PRODUISANT UN EFFET DIRECT ;
9 ATTENDU QUE LA COUR A DEJA CONSTATE DANS L'ARRET RENDU LE 1ER FEVRIER 1977 DANS L'AFFAIRE 51/76 (VERBOND VAN NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN/INSPECTEUR DER INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN, RECUEIL, P. 113) QUE, DANS LES CAS OU LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES ONT, PAR VOIE DE DIRECTIVE, OBLIGE LES ETATS MEMBRES A ADOPTER UN COMPORTEMENT DETERMINE, L'EFFET UTILE D'UN TEL ACTE SE TROUVERAIT AFFAIBLI SI LES JUSTICIABLES ETAIENT EMPECHES DE S'EN PREVALOIR EN JUSTICE ET LES JURIDICTIONS NATIONALES EMPECHEES DE LE PRENDRE EN CONSIDERATION EN TANT QU'ELEMENT DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
10 QU'IL EN EST NOTAMMENT AINSI LORSQUE LE JUSTICIABLE INVOQUE UNE DISPOSITION D'UNE DIRECTIVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, DANS LE BUT DE FAIRE VERIFIER PAR CELLE-CI SI LES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES, DANS L'EXERCICE DE LA FACULTE QUI LEUR EST RESERVEE QUANT A LA FORME ET AUX MOYENS POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE, SONT RESTEES DANS LES LIMITES D'APPRECIATION TRACEES PAR CELLE-CI ;
11 ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARTICLE 189, ALINEA 3, DU TRAITE QUE LA COMPETENCE LAISSEE AUX ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LES MOYENS DES MESURES A PRENDRE PAR LES INSTANCES NATIONALES, EST FONCTION DU RESULTAT QUE LE CONSEIL OU LA COMMISSION ENTENDENT VOIR ATTEINDRE ;
12 QU'EN CE QUI CONCERNE LE RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES EN MATIERE DOUANIERE, EN VUE D'ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DU TARIF DOUANIER COMMUN, IL PEUT S'AVERER NECESSAIRE DE REALISER UNE IDENTITE RIGOUREUSE DE CELLES QUI REGLENT LE TRAITEMENT A RESERVER AUX MARCHANDISES IMPORTEES DANS LA COMMUNAUTE, QUEL QUE SOIT L'ETAT MEMBRE A TRAVERS LA FRONTIERE DUQUEL CETTE IMPORTATION EST EFFECTUEE ;
13 ATTENDU QUE, SELON LE SIXIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT N° 803/68 PRECITE, " IL IMPORTE QUE LA VALEUR EN DOUANE SOIT DETERMINEE D'UNE MANIERE UNIFORME DANS LES ETAT MEMBRES, DE SORTE QUE LE NIVEAU DE LA PROTECTION MATERIALISEE PAR LE TARIF DOUANIER COMMUN SOIT LE MEME DANS TOUTE LA COMMUNAUTE, ET QUE SOIENT AINSI EMPECHES TOUS DETOURNEMENTS DE TRAFIC ET D'ACTIVITES ET TOUTES DISTORSIONS DE CONCURRENCE QUI POURRAIENT NAITRE DE L'EXISTENCE DE DISPOSITIONS NATIONALES DIVERGENTES " ;
14 QU'EN VUE DE REALISER CET OBJECTIF, LES ARTICLES 1 A 8 DE CE REGLEMENT DETERMINENT DE FACON PRECISE CE QU'IL Y A LIEU D'ENTENDRE PAR " PRIX NORMAL " DE LA MARCHANDISE EN TANT QUE BASE DE LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE, ET L'ARTICLE 9 CE QU'IL Y A LIEU D'ENTENDRE PAR " PRIX PAYE OU A PAYER ", LEQUEL PRIX PEUT, SOUS CERTAINES CONDITIONS, ETRE ADMIS COMME CORRESPONDANT AU PRIX NORMAL ;
15 ATTENDU QUE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, LITTERA D), DE LA DIRECTIVE N° 69/74 CONSTITUE, EN REALITE, UNE MESURE D'APPLICATION DUDIT ARTICLE 9, POUR LE CAS PARTICULIER DE MARCHANDISES QUI, AVANT LEUR DEDOUANEMENT, ONT RESIDE EN ENTREPOT SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE ;
16 QUE, SOUS PEINE DE PROVOQUER DES DISTORSIONS ET DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC, CETTE DISPOSITION DOIT, DES LORS, RECEVOIR UNE APPLICATION IDENTIQUE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES ;
17 QU'IL FAUT EN CONCLURE QUE, EN CE QUI CONCERNE LE CONTENU DE LA NOTION DE " PRIX PAYE OU A PAYER " VISEE A L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT N° 803/68, LA DIRECTIVE NE MENAGE PAS DE MARGE D'APPRECIATION AUX INSTANCES NATIONALES, DE SORTE QUE LES TERMES DE LA DIRECTIVE DOIVENT PREVALOIR SUR LES DISPOSITIONS QUI SERAIENT INCOMPATIBLES AVEC ELLE DANS CHAQUE ETAT MEMBRE ;
18 QU'IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE L'ARTICE 10, PARAGRAPHE 2, LITTERA D), DE LA DIRECTIVE N° 69/ 74 DU 4 MARS 1969 EST DE NATURE A POUVOIR ETRE INVOQUE PAR LES JUSTICIABLES, DANS LE BUT DE FAIRE VERIFIER SI LES MESURES NATIONALES EDICTEES EN VUE DE SA MISE EN OEUVRE LUI SONT CONFORMES, ET QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT LE FAIRE PREVALOIR SUR LES MESURES NATIONALES QUI S'AVERERAIENT INCOMPATIBLES AVEC SES TERMES ;
SUR LA DEUXIEME QUESTION
19 ATTENDU QUE, POUR LE CAS OU IL SERAIT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA PREMIERE QUESTION, IL EST ENSUITE DEMANDE SI LA REDACTION DE L'ARTICLE 16, LITTERA G, DU TARIEFBESLUIT 1960 CONSTITUE UNE REPRODUCTION ADEQUATE DE L'ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE N° 69/74 ;
20 ATTENDU QUE, DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE, LA COUR N'EST COMPETENTE NI POUR INTERPRETER DES DISPOSITIONS DU DROIT NATIONAL, NI POUR SE PRONONCER SUR LEUR EVENTUELLE INCOMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE ;
21 QU'ELLE PEUT CEPENDANT, DANS LE CADRE DE L'INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE, FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE LES ELEMENTS QUI PERMETTRONT A CELLE-CI DE TRANCHER LE LITIGE DONT ELLE EST SAISIE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE UNE EVENTUELLE INCOMPATIBILITE ENTRE DES DISPOSITIONS NATIONALES ET COMMUNAUTAIRES ;
22 QUE LA REPONSE A LA TROISIEME QUESTION EST DE NATURE A FOURNIR A CET EGARD LES INDICATIONS NECESSAIRES ;
SUR LA TROISIEME QUESTION
23 ATTENDU QUE, PAR LA TROISIEME QUESTION, IL EST DEMANDE SI L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, LITTERA D), DE LA DIRECTIVE N° 69/ 74 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LE PRIX PAYE OU A PAYER, QUI SERT DE BASE POUR L'EVALUATION DE LA VALEUR EN DOUANE D'UNE MARCHANDISE, DOIT ETRE DIMINUE DES FRAIS D'ENTREPOSAGE DE LA MARCHANDISE DANS LA COMMUNAUTE ;
24 ATTENDU QUE TOUS LES ETATS MEMBRES SONT PARTIES CONTRACTANTES A LA CONVENTION SUR LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES, SIGNEE A BRUXELLES LE 15 DECEMBRE 1950 ET ENTREE EN VIGUEUR LE 25 JUILLET 1953 ;
25 QUE, SELON L'ARTICLE 1 DE L'ANNEXE I A CETTE CONVENTION, LE " PRIX NORMAL " D'UNE MARCHANDISE IMPORTEE, QUI CONSTITUE SA VALEUR EN DOUANE POUR L'APPLICATION DES DROITS AD VALOREM, EST DETERMINE EN SUPPOSANT QUE LES MARCHANDISES SONT LIVREES A L'ACHETEUR AU PORT OU AU LIEU D'INTRODUCTION DE LA MARCHANDISE, ET QUE DANS CE PRIX SONT INCLUS TOUS LES FRAIS DE VENTE ET LIVRAISON DE LA MARCHANDISE AU PORT OU AU LIEU D'INTRODUCTION, TANDIS QU'EN SONT EXCLUS TOUS LES DROITS ET TAXES EXIGIBLES DANS LE PAYS D'IMPORTATION ;
26 QUE L'ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N° 803/68 REPRODUIT QUASI TEXTUELLEMENT CETTE REGLE EN DISPOSANT QUE " LE PRIX NORMAL DES MARCHANDISES IMPORTEES EST DETERMINE EN SUPPOSANT QUE :
A) LES MARCHANDISES SONT LIVREES A L'ACHETEUR AU LIEU D'INTRODUCTION DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ;
B) LE VENDEUR SUPPORTE TOUS LES FRAIS SE RAPPORTANT A LA VENTE ET A LA LIVRAISON DES MARCHANDISES AU LIEU D'INTRODUCTION, CES FRAIS ETANT, DES LORS, COMPRIS DANS LE PRIX NORMAL ;
C) L'ACHETEUR SUPPORTE LES DROITS ET TAXES EXIGIBLES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE, CES DROITS ET TAXES ETANT, DES LORS, EXCLUS DU PRIX NORMAL. " ;
27 QU'IL RESSORT DE L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1, LITTERA C), DUDIT REGLEMENT QUE LA MEME DISTINCTION S'IMPOSE LORSQUE LE PRIX PAYE OU A PAYER POUR LA MARCHANDISE IMPORTEE EST ADMIS COMME VALEUR EN DOUANE PUISQUE CE PRIX DOIT, LE CAS ECHEANT, ETRE AJUSTE POUR TENIR COMPTE DES ELEMENTS QUI, DANS LA VENTE CONSIDEREE, DIFFERERAIENT DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PRIX NORMAL ;
28 QUE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, DE LA DIRECTIVE N° 69/74 CONCERNE L'APPLICATION DE CETTE REGLE AU CAS PARTICULIER DES MARCHANDISES QUI RESIDENT EN ENTREPOT APRES LEUR INTRODUCTION DANS LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE ET PREVOIT, DES LORS, QUE LES FRAIS D'ENTREPOSAGE NE DOIVENT PAS ETRE INCORPORES DANS LA VALEUR EN DOUANE PARCE QU'ILS SONT, EN VERTU DE LA FICTION LEGALE RELATIVE A LA FORMATION DU PRIX NORMAL, CENSES ETRE SUPPORTES PAR L'ACHETEUR, C'EST-A-DIRE ETRE, AU SENS DE L'ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2, LITTERA C), DU REGLEMENT N° 803/68, EXIGIBLES DANS LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE ;
29 QUE CETTE INTERPRETATION, CONFORME AUX REGLES COMMUNAUTAIRES ET AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES DONT LA DISPOSITION EN CAUSE ASSURE L'APPLICATION, EXCLUT CELLE SELON LAQUELLE, SUIVANT LE CAS OU CES FRAIS SONT FACTURES A PART OU COMPRIS DANS LE PRIX GLOBAL FAIT A L'ACHETEUR, LESDITS FRAIS SERAIENT EXCLUS OU INCLUS DANS LA VALEUR EN DOUANE ;
30 QUE CETTE DERNIERE INTERPRETATION NE SERAIT D'AILLEURS PAS COMPATIBLE AVEC LA REGLE DU PARAGRAPHE 1, LITTERA C), DE L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT N° 803/68, SELON LAQUELLE LE PRIX PAYE OU A PAYER NE POURRA ETRE ADMIS COMME VALEUR EN DOUANE QUE POUR AUTANT QUE CE PRIX SOIT AJUSTE, SI NECESSAIRE " POUR TENIR COMPTE DES ELEMENTS QUI, DANS LA VENTE CONSIDEREE, DIFFERERAIENT DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PRIX NORMAL " ;
31 QU'IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE QUE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, LITTERA D), DE LA DIRECTIVE N° 69/74 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE SI, POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE D'UNE MARCHANDISE, ON PREND COMME BASE LE PRIX PAYE OU A PAYER PAR L'ACHETEUR, ET QUE CE PRIX COMPREND, OUTRE LE PRIX DES MARCHANDISES, UN MONTANT CORRESPONDANT AUX FRAIS D'ENTREPOSAGE ET DE CONSERVATION DES MARCHANDISES DURANT LEUR SEJOUR EN ENTREPOT DANS LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE, CE PRIX DOIT ETRE AJUSTE DE FACON A CE QUE CES DERNIERS ELEMENTS EN SOIENT EXCLUS ;
SUR LES DEPENS
32 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L'OBJET DE REMBOURSEMENT ;
33 QUE LA PROCEDURE REVETANT, A L'EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D'UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA TARIEFCOMMISSIE A AMSTERDAM PAR ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 1976, DIT POUR DROIT :
1) L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, LITTERA D), DE LA DIRECTIVE N° 69/74 DU 4 MARS 1969 EST DE NATURE A POUVOIR ETRE INVOQUE PAR LES JUSTICIABLES DANS LE BUT DE FAIRE VERIFIER SI LES MESURES NATIONALES EDICTEES EN VUE DE SA MISE EN OEUVRE LUI SONT CONFORMES, ET LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT LE FAIRE PREVALOIR SUR LES MESURES NATIONALES QUI S'AVERERAIENT INCOMPATIBLES AVEC SES TERMES ;
2) L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, LITTERA D), DE LA DIRECTIVE N° 69/74 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE SI, POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE D'UNE MARCHANDISE, ON PREND COMME BASE LE PRIX PAYE OU A PAYER PAR L'ACHETEUR ET QUE CE PRIX COMPREND, OUTRE LE PRIX DES MARCHANDISES, UN MONTANT CORRESPONDANT AUX FRAIS D'ENTREPOSAGE ET DE CONSERVATION DES MARCHANDISES DURANT LEUR SEJOUR EN ENTREPOT DANS LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE, CE PRIX DOIT ETRE AJUSTE DE FACON A CE QUE CES DERNIERS ELEMENTS EN SOIENT EXCLUS.