Jurisprudence : Cons. const., décision n° 73-603/741, du 27-06-1973, A.N., Réunion, 2ème circ.

Cons. const., décision n° 73-603/741, du 27-06-1973, A.N., Réunion, 2ème circ.

A7832AHK

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Cons. const., décision n° 73-603/741, du 27-06-1973, A.N., Réunion, 2ème circ. . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/896553-cons-const-decision-n-73603741-du-27061973-an-reunion-2eme-circ
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Décision du 27 juin 1973 n° 73-603/741 AN

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu 1° la requête présentée par M. Paul Vergès, demeurant à Saint-Denis de la-Réunion, 87, rue Pasteur, ladite requête enregistrée le 15 mars 1973 à la préfecture de la Réunion et tendant à ce qu!il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 4 mars 1973 dans la deuxième circonscription de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;

Vu 2° la requête présentée par M. Paul Vergés, demeurant à Saint-Denis-de la.réunion, 87, rue Pasteur, ladite requête enregistrée le 28 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 mars 1973 dans la deuxième circonscription de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées pour M. Jean Fontaine, député, lesdites observations enregistrées le 26 avril 1973 , au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Vergès, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 17 mai 1973 ;

Vu les observations en duplique présentées pour M, Fontaine, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 30 mai 1973 ;

Vu les observations présentées par le ministre des départements et territoires ci outre-mer, enregistrées le 30 mai 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Considérant que les requêtes susvisées émanent du même requérant, et sont relatives la même circonscription ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;

Sur la requête n° 73-603 enregistrée le 15 mars 1973 :

Considérant que la requête susvisée est relative aux opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 4 mars 1973 dans la deuxième circonscription de la Réunion ; que lesdites opérations n'ont pas donné lieu à l'élection d'un député ; qu'il suit de là que la requête susvisée de M. Vergès n'est pas recevable et doit être rejetée ;

Sur la requête n° 73-741 enregistrée le 29 mars 1973 et sans qu'il sait besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le candidat proclamé élu :

Sur les griefs relatifs à l'irrégularité des listes électorales :

Considérant que si le requérant soutient que les listes électorales, n'ont été ni arrêtées ni signées en temps utile et que les électeurs n'ont pu en prendre connaissance dans les délais réglementaires, ces irrégularités, de même que les quelques cas de double inscription dont fait état la requête, n'ont pas été, en l'espèce, de nature à altérer les résultats du scrutin ; que les manoeuvres alléguées ne sont pas établies ;

Sur le grief relatif à l'irrégularité de la liste des candidats :

Considérant que le grief susénoncé est relatif au premier tour du scrutin ; qu'il n'est dès lors pas recevable s'agissant d'une élection acquise à l'issue du second tour ;

Sur les griefs relatifs à la distribution des cartes électorales et à l'envoi
des documents électoraux :

Considérant que la circonstance que de nombreuses cartes d'électeurs n'aient pu être remises à leur titulaire avant le scrutin n'est pas de nature à entacher les résultats du scrutin dès lors qu'il n'est établi ni que lesdits électeurs aient ainsi été mis dans l'impossibilité d'émettre un vote ni que d'autres personnes aient pu frauduleusement utiliser lesdites cartes ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que si un certain nombre d'électeurs ont reçu des bulletins de vote au nom du candidat communiste d'une autre circonscription, cette circonstance n'a pas été, en l'espèce, de nature à modifier les résultats du scrutin compte tenu du nombre de voix enregistrées par le requérant ;

Sur les griefs tirés de l'irrégularité de la propagande électorale :

Considérant d'une part, que les irrégularités commises par le candidat proclamé élu en matière d'affichage électoral pour regrettables qu'elles soient n'ont pas dépassé les limites de la polémique électorale et n'ont pas été de nature à abuser une partie de l'électorat et à altérer ainsi les résultats du scrutin ; qu'il n'est pas contesté, au surplus, que de semblables irrégularités peuvent être reprochées au requérant ;

Considérant, d'autre part, que l'intervention d'un ministre, lui-même élu au premier tour dans le département, en faveur de M. Fontaine, n'a pu conférer à ce dernier la qualité de candidat officiel ; que les autres griefs allégués ne sont pas établis par le requérant ;

Sur les griefs relatifs aux conditions dans lesquelles ont pu voter certains électeurs :

Considérant, d'une part, que la circonstance que le préfet de la Réunion ait, après le Premier tour du scrutin, exclu de la liste des pièces qui permettent à un électeur de justifier de son identité la carte d'aide médicale gratuite n'a pu modifier le résultat du scrutin alors qu'il n'est pas établi que des électeurs aient été empêchés de voter sur la vue de cette carte ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'identité de certains électeurs n'ait pas été contrôlée, dans certains bureaux de vote n'a pu, compte tenu de l'écart important des voix, altérer les résultats du scrutin ;

Considérant, enfin, que si certains électeurs ne sont pas passés par un isoloir, cette irrégularité n'a pas été de nature à modifier le sens du scrutin ;

Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :

Considérant, d'une part, que les irrégularités dont fait état le requérant et qui sont démontrées par les pièces du dossier ne portent que sur une dizaine de suffrages ; qu'elles n'ont dès lors pu modifier le sens du scrutin ;

Considérant, d'autre part, que le requérant n'établit pas que des manoeuvres frauduleuses aient dénaturé le scrutin dans l'ensemble de la circonscription ; que la circonstance que deux élections municipales aient fait l'objet d'un jugement d'annulation d'ailleurs non définitif, est sans influence en l'espèce, s'agissant d'élections législatives ;

Sur le grief relatif à l'irrégularité dit report du deuxième tour de scrutin :

Considérant que par arrêté en date du 10 mers 1973, le préfet de la Réunion a reporté à une date ultérieure "la plus rapprochée possible" le scrutin du dixième tour des élections législatives qui devait se dérouler le lendemain, dans la deuxième circonscription de la Réunion, ait, motifs qu'en raison des pluies diluviennes qui s'abattaient sur le département et de l'interdiction générale de circuler qu'il avait édictée, la sécurité des personnes se rendant dans les bureaux de vote était gravement menacée que, par décret en date du 12 mars 1973, le Gouvernement a fixé au 18 mars 1973 la date de convocation du collège électoral ;

Considérant. d'une part, que la circonstance qu'un cyclone ait atteint l'île de la Réunion rendait inévitable qu'intervînt exceptionnellement une mesure de report du second tour ; qu'il est certes regrettable que la loi n'ait pas prévu l'autorité compétente pour tirer les conséquences de circonstances exceptionnelles de la nature de celles qui sont survenues à la Réunion les 10 et 11 mars 1973 ; que, dans ce silence de la loi, si le préfet de la Réunion n'était pas normalement compétent pour ordonner le report du second tour, cette irrégularité n'a pu altérer les résultats du scrutin alors surtout qu'aucune manoeuvre frauduleuse n'est établie ;

Considérant, d'autre part, que le report du second tour à une date où était connu le résultat d'ensemble de la consultation n'a pu avoir, en l'espèce, pour effet de modifier le sens du scrutin ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la requête susvisée de M. Vergès doit être rejetée,

Décide :

Art. 1- Les requêtes susvisées de M. Vergès sont rejetées.

Art. 2-La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juin 1973, où siégeaient MM.Gaston Palewski, président, Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Floret, Chatenet, Luchaire.


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