Jurisprudence : Cass. com., 09-11-2022, n° 20-20.031, FS-B, Cassation

Cass. com., 09-11-2022, n° 20-20.031, FS-B, Cassation

A12998SW

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00661

Identifiant Legifrance : JURITEXT000046555881

Référence

Cass. com., 09-11-2022, n° 20-20.031, FS-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/89647482-cass-com-09112022-n-2020031-fsb-cassation
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Abstract

Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil que s'il incombe à l'émetteur d'un chèque d'établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l'original de ce chèque, de prouver que celui-ci n'était pas affecté d'une anomalie apparente, à moins que le chèque n'ait été restitué au tireur


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2022


Cassation partielle


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 661 FS-B

Pourvoi n° M 20-20.031


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022


La société Crédit industriel et commercial (CIC), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-20.031 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Fidexi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société HSBC Continental Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société HSBC France,

défenderesses à la cassation.

La société HSBC Continental Europe, anciennement société HSBC France, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Crédit industriel et commercial, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Fidexi, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC Continental Europe, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Aa A, Ab, M. Ac, Aa Ad, Ae, MM. Alt, Bedouet, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes Lion, Af, Tostain, M. Boutié, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), le 12 février 2015, la société Fidexi a émis un chèque à l'ordre de « LPB immobilier conseil », lequel a été débité de son compte ouvert dans les livres de la société HSBC France (la société HSBC) au profit de la société Batus, titulaire d'un compte au Crédit industriel et commercial (la société CIC), à la suite d'une falsification du nom du bénéficiaire.

2. Soutenant que la société HSBC avait manqué à son obligation de vigilance lors de l'encaissement de ce chèque, la société Fidexi l'a assignée en réparation. Cette dernière a appelé en garantie la société CIC.


Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société HSBC à payer à la société Fidexi la somme de 39 513,60 euros, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014 , alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société HSBC à payer à la société Fidexi la somme de 39 513,60 euros, et sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

4. La société CIC fait grief à l'arrêt de condamner la société HSBC à payer à la société Fidexi la somme de 39 513,60 euros, alors « qu'en exécution de leur obligation générale de vigilance, une banque tirée et une banque présentatrice, chargées chacune de contrôler la régularité formelle d'un chèque, sont tenues de détecter les seules anomalies apparentes affectant le titre, aucune anomalie n'étant présumée apparente ; que pour accueillir partiellement l'action récursoire de la banque tirée (HSBC) à l'égard de la banque présentatrice (CIC), l'arrêt retient que l'anomalie consistant, comme en l'espèce, à faire disparaître le nom du bénéficiaire initial par grattage et à y substituer un autre nom doit être présumée au regard du constat selon lequel rares sont des falsifications parfaites ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil🏛, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du même code🏛. »

5. La société HSBC fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la banque à laquelle un chèque est présenté n'est tenue de détecter que les seules anomalies apparentes ; que la cour d'appel, qui a regardé comme établie la falsification du chèque émis le 12 février 2015 par la société Fidexi, par grattage du nom du bénéficiaire initial et substitution d'un autre nom, n'a cependant pu constater aucune anomalie sur la copie du chèque produite aux débats ; qu'elle n'en a pas moins retenu la responsabilité de la banque tirée, par la considération qu'en présence d'une falsification de la nature de celle qui avait été commise, il y avait lieu de présumer l'existence d'une anomalie apparente sur l'original du chèque, qui avait été détruit ; qu'en faisant ainsi peser sur la banque tirée l'obligation de déceler la falsification d'un chèque dont il n'était pas positivement établi qu'il était affecté d'une anomalie apparente, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil🏛, ensemble l'article 1937 du même code ;

2°/ que l'existence d'une anomalie apparente sur l'original d'un chèque falsifié ne saurait être présumée, lorsque seule une copie du chèque subsiste et que cette copie ne laisse apparaître aucune anomalie ; que la cour d'appel n'a pu constater aucune anomalie sur la copie du chèque qui avait seule été conservée et qui était produite aux débats ; qu'elle a toutefois retenu la responsabilité de la banque tirée, en présumant l'existence d'une anomalie apparente sur l'original détruit ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien, devenu 1353, du code civil🏛 ;

3°/ que, tenue de vérifier la régularité formelle du titre qui lui est présenté, la banque tirée n'engage sa responsabilité, en cas de paiement d'un chèque falsifié, qu'à la condition que le chèque ait été affecté d'une anomalie apparente ; que le défaut de production de l'original du chèque falsifié, lorsque la copie versée aux débats ne permet pas de constater l'existence d'une anomalie apparente, n'autorise pas le juge à présupposer que la banque tirée a manqué à son obligation de vigilance en payant le chèque ; que la cour d'appel, qui n'a pu constater aucune anomalie apparente sur la copie du chèque qui avait seule été conservée et qui était produite aux débats, a néanmoins retenu la responsabilité de la banque, en relevant que la copie produite était en noir et blanc, et de mauvaise qualité, et en affirmant qu'il appartient aux établissements bancaires d'assumer le risque lié au processus de l'image-chèque, créé dans leur seul intérêt ; qu'en statuant ainsi, par des considérations impropres à caractériser un manquement de la banque tirée à son obligation de vigilance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil🏛, ensemble l'article 1937 du même code🏛. »


Réponse de la Cour

6. Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile🏛 et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil que s'il incombe à l'émetteur d'un chèque d'établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l'original de ce chèque, de prouver que celui-ci n'était pas affecté d'une anomalie apparente, à moins que le chèque n'ait été restitué au tireur.

7. L'arrêt relève qu'un nom a été substitué par grattage à celui du bénéficiaire initial sur le chèque litigieux, que l'original de ce chèque a été détruit par la banque tirée et que la photocopie du chèque produite est en noir et blanc et de mauvaise qualité, et retient que cette photocopie ne permet pas de constater l'absence d'anomalie matérielle.

8. Il en résulte que la société HSBC ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le chèque n'était pas affecté d'une anomalie apparente et, par suite, qu'elle a satisfait à son obligation de vigilance.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile🏛🏛, la décision se trouve légalement justifiée.


Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société CIC à garantir partiellement la société HSBC du montant de la condamnation prononcée à son encontre

Enoncé du moyen

10. La société CIC fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société HSBC du montant de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 9 878,40 euros, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour accueillir partiellement l'appel en garantie formé par la banque tirée à l'égard de la banque présentatrice, l'arrêt retient que cette dernière n'apporte aucun élément sur les conditions dans lesquelles elle a pu ouvrir un compte au client à l'origine des malversations ; qu'en statuant ainsi quand ni la victime du détournement du chèque ni la banque HSBC n'avait invoqué une quelconque négligence du CIC lors de l'ouverture du compte bancaire de sa cliente et sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile🏛🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile🏛 :

11. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

12. Pour accueillir l'appel en garantie de la société CIC formé par la société HSBC, l'arrêt retient que la société CIC n'apporte aucun élément sur les conditions dans lesquelles elle avait pu ouvrir un compte à son client à l'origine de malversations.

13. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Crédit industriel et commercial à garantir la société HSBC France du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière au profit de la société Fidexi à hauteur de 9 878,40 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 dans les rapports entre la société HSBC France et la société Crédit industriel et commercial, l'arrêt rendu le 20 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société HSBC Continental Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société HSBC Continental Europe, la condamne à payer à la société Fidexi la somme de 3 000 euros et à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Mollard, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile🏛🏛. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Crédit industriel et commercial.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société HSBC France à payer à la société Fidexi la somme de 39 513,60 euros outre intérêts et D'AVOIR condamné le CIC à garantir la société HSBC du montant de cette condamnation à hauteur de 9 878,40 euros.

AUX MOTIFS, sur la demande principale, QUE «Il n'est contesté par aucune des parties en présence que HSBC France, comme banque tirée et CIC en sa qualité de banque présentatrice ont l'une et l'autre l'obligation de contrôler la régularité formelle du chèque litigieux et que la responsabilité de chacune d'elles est engagée si une irrégularité apparente n'a pas été décelée par un employé normalement diligent ; que la difficulté soulevée dans ce dossier résulte de l'incapacité pour la cour de constater l'existence (ou l'absence) d'anomalie matérielle à l'examen de la photocopie, en noir et blanc -alors que grattage et lessivage permettent souvent de constater une différence de couleur au niveau du nom du bénéficiaire- et de mauvaise qualité, produite aux débats ; que pour estimer cette circonstance indifférente, HSBC France rappelle en premier lieu les termes de l'article L131-38 du code monétaire et financier🏛 qui présume, qu'en l'absence d'opposition au paiement du chèque, elle s'est valablement libérée ; qu'elle consacre ensuite de longs développements à l'absence d'anomalie apparente précisant que s'agissant d'un chèque dit «circulant » au regard de son montant supérieur à 5 000 €, le CIC a pu exercer son contrôle avant de lui retourner la formule litigieuse, confortant son absence d'irrégularité manifeste, l'autorisant à le détruire passé le délai de 60 jours imparti à son émetteur pour faire opposition ; qu'elle ajoute que la société Fidexi ne justifie pas de l'envoi du chèque en recommandé, mesure qu'imposait son montant élevé, ni davantage de ne pas être assurée pour ce type de dommage, qu'elle décrit ensuite les diligences opérées pour récupérer la provision avant d'évoquer les usages et pratiques professionnelles résultant des règlements des chambres de compensation (supprimées en février et juin 2002 à la suite du passage à l'échange d'images chèques-EIC-), ou du comité d'organisation et de de normalisation bancaire à l'origine du système de télé-compensation (SIT) qui s'imposent aux banques comme aux clients utilisant les chèques comme moyens de paiement ; qu'elle rappelle qu'en l'espèce, la convention signée par la société Fidexi comporte adhésion aux conditions générales dont l'article 6 renvoie aux règles interbancaires ; que s'agissant plus particulièrement de la destruction du chèque, elle soutient qu'il résulte des règles relatives à l'Echange d'Images Chèques (EIC) que les originaux des chèques sont conservés pendant soixante jours pour en déduire qu'elle a légitimement détruit (le chèque litigieux) passé (ce) délai, que la responsabilité de la banque n'étant pas recherchée pour absence de respect de l'opposition, dont il est constant qu'elle a été tardive, le développement afférent est sans objet ; que la circonstance que le CIC n'ait pas décelé d'anomalie ne saurait davantage établir son absence ; que contrairement à ce que soutient HSBC France, l'instruction n002-002-Kl-P-R du 9 janvier 2002 mettant en place l'EIC ne traite que de la conservation des vignettes (formules de chèques) non circulantes ; que ce texte, dont HSBC France soutient à bon droit qu'il peut être opposé à la société Fidexi, distingue notamment deux séries de chèques, ceux inférieurs à 5 000 € (seuil porté à 10 000 € le 3 octobre 2016), représentant 98 % du volume traité, dont le traitement a été simplifié, la banque présentatrice ne recevant qu'une image chèque, soit un fichier intégrant les éléments de la ligne magnétique des chèques tirés sur les établissements adhérents ainsi que les éléments de montant et d'identification du banquier remettant et ceux d'un montant supérieur ; que, si l'instruction précise au chapitre 1 § 5, consacré aux chèques non circulants du (page 9) : «Les vignettes non-circulantes sont donc conservées par le banquier remettant selon les règles suivantes : deux mois d'archivage pour l'original des vignettes ...», aucune disposition comparable ne figure dans le §6 de l'instruction consacré aux «CHEQUES CIRCULANTS» ; que cette distinction correspond d'ailleurs à l'économie générale du texte, l'instruction ayant eu pour objet de limiter les coûts afférents à la circulation physique des vignettes, dont le nombre a pu atteindre 4 milliards dans les années 2000, pour diminuer d'un peu moins de moitié à notre époque, tout en maintenant, conformément aux voeux émis par la banque centrale une « circulation physique» (en sus de l'échange de fichiers dématérialisés) pour les chèques les plus importants, d'un montant supérieur à 5 000 € (10 000 € aujourd'hui) lesquels ne représentent que 2 % des formules émises ; qu'il en résulte que contrairement à ce que soutient HSBC France, les banques sont tenues de conserver l'original des chèques jusqu'à l'expiration du délai de prescription quinquennale de l'article LIlO-4 du code de commerce pour permettre aux juridictions saisies de se prononcer sur un éventuel manquement des préposés de la banque à leur obligation de vigilance au moment de l'examen des originaux ; qu'ainsi, si la destruction n'est pas en elle-même constitutive d'une faute entraînant une garantie automatique de la banque ou si cette dernière ne peut être soupçonnée d'avoir procédé à la destruction en raison des anomalies relevées, il convient, lorsqu'il est démontré, comme en l'espèce, que le nom du bénéficiaire initial a disparu par grattage et qu'un autre a été substitué, de présumer que l'anomalie était apparente non seulement au regard du constat selon lequel rares sont les falsifications «parfaites» mais surtout parce que le processus de l'image-chèque ayant été créé dans le seul intérêt des banques, elles doivent en assumer le risque surtout dans l'hypothèse où elles ne sont même pas en mesure de produire une photocopie couleur de qualité. ; qu'il convient en conséquence, infirmant le jugement déféré d'accueillir l'action en responsabilité engagée par la société Fidexi ; qu'en l'absence de tout élément sur les circonstances dans lesquelles le chèque a pu être détourné, aucune faute de la société Fidexi n'est démontrée de nature à réduire l'indemnité allouée» ;

Et AUX MOTIFS, sur l'appel en garantie, QUE : « L'anomalie étant présumée décelable et le CIC n'apportant aucun élément sur les conditions dans lesquelles il avait pu ouvrir un compte à ce client à l'origine de malversations, l'appel en garantie de HSBC France est fondé, que la banque présentatrice n'étant cependant pas appelée à conserver la vignette qu'elle doit retourner à la banque tirée, sa responsabilité n'est engagée qu'à hauteur de 25% soit 9 878, 40 euros. »

ALORS D'UNE PART QU'en exécution de leur obligation générale de vigilance, une banque tirée et une banque présentatrice, chargées chacune de contrôler la régularité formelle d'un chèque, sont tenues de détecter les seules anomalies apparentes affectant le titre, aucune anomalie n'étant présumée apparente ; que pour accueillir partiellement l'action récursoire de la banque tirée (HSBC) à l'égard de la banque présentatrice (CIC), l'arrêt retient que l'anomalie consistant, comme en l'espèce, à faire disparaître le nom du bénéficiaire initial par grattage et à y substituer un autre nom doit être présumé au regard du constat selon lequel rares sont des falsifications parfaites ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil🏛, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du même code ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour accueillir partiellement l'appel en garantie formé par la banque tirée à l'égard de la banque présentatrice, l'arrêt retient que cette dernière n'apporte aucun élément sur les conditions dans lesquelles elle a pu ouvrir un compte au client à l'origine des malversations ; qu'en statuant ainsi quand ni la victime du détournement du chèque ni la banque HSBC n'avait invoqué une quelconque négligence du CIC lors de l'ouverture du compte bancaire de sa cliente et sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile🏛🏛 ;

ALORS ENFIN QUE la banque chargée d'encaisser un chèque, après s'être assurée de l'identité du déposant et avoir vérifié qu'il en est bien le bénéficiaire, est tenue de contrôler la régularité formelle du titre et de détecter les seules anomalies apparentes ; que pour accueillir partiellement l'appel en garantie de la banque tirée contre la banque présentatrice, l'arrêt retient que cette dernière n'apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles elle a pu ouvrir un compte au client à l'origine des malversations ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir en quoi les circonstances dans lesquelles le CIC avait ouvert en ses livres un compte bancaire au nom de l'auteur de la falsification du chèque auraient rendu décelables des anomalies dont elle a au demeurant présumé le caractère apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil🏛.
Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société HSBC Continental Europe, anciennement société HSBC France.


La société HSBC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Fidexi la somme de 39 513,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;


1) Alors que la banque à laquelle un chèque est présenté n'est tenue de détecter que les seules anomalies apparentes ; que la cour d'appel, qui a regardé comme établie la falsification du chèque émis le 12 février 2015 par la société Fidexi, par grattage du nom du bénéficiaire initial et substitution d'un autre nom, n'a cependant pu constater aucune anomalie sur la copie du chèque produite aux débats ; qu'elle n'en a pas moins retenu la responsabilité de la banque tirée, par la considération qu'en présence d'une falsification de la nature de celle qui avait été commise, il y avait lieu de présumer l'existence d'une anomalie apparente sur l'original du chèque, qui avait été détruit ; qu'en faisant ainsi peser sur la banque tirée l'obligation de déceler la falsification d'un chèque dont il n'était pas positivement établi qu'il était affecté d'une anomalie apparente, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil🏛, ensemble l'article 1937 du même code🏛 ;

2) Alors que l'existence d'une anomalie apparente sur l'original d'un chèque falsifié ne saurait être présumée, lorsque seule une copie du chèque subsiste et que cette copie ne laisse apparaître aucune anomalie ; que la cour d'appel n'a pu constater aucune anomalie sur la copie du chèque qui avait seule été conservée et qui était produite aux débats ; qu'elle a toutefois retenu la responsabilité de la banque tirée, en présumant l'existence d'une anomalie apparente sur l'original détruit ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien, devenu 1353, du code civil🏛 ;

3) Alors que, tenue de vérifier la régularité formelle du titre qui lui est présentée, la banque tirée n'engage sa responsabilité, en cas de paiement d'un chèque falsifié, qu'à la condition que le chèque ait été affecté d'une anomalie apparente ; que le défaut de production de l'original du chèque falsifié, lorsque la copie versée aux débats ne permet pas de constater l'existence d'une anomalie apparente, n'autorise pas le juge à présupposer que la banque tirée a manqué à son obligation de vigilance en payant le chèque ; que la cour d'appel, qui n'a pu constater aucune anomalie apparente sur la copie du chèque qui avait seule été conservée et qui était produite aux débats, a néanmoins retenu la responsabilité de la banque, en relevant que la copie produite était en noir et blanc, et de mauvaise qualité, et en affirmant qu'il appartient aux établissements bancaires d'assumer le risque lié au processus de l'image-chèque, créé dans leur seul intérêt ; qu'en statuant ainsi, par des considérations impropres à caractériser un manquement de la banque tirée à son obligation de vigilance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil🏛, ensemble l'article 1937 du même code🏛.

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